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“cependant on a donné tant d'influence dans “le Conseil, se laisseront imposer un pro- “gramme d'élimination pour leurs élèves? se “laisseront-elles, pour employer une expres- “sion vulgaire, tordre le cou pour le plus “grand plaisir des Ontariens? Le programme “sera donc le résultat de “concessions mu- “tuelles, de compromis où l'intérêt aura avant “toute chose son mot à dire, un hybride quel- ‘“conque plus ou moins incolore, satisfaisant “surtout les médiocrités. ” r
L'article du Bulletin ajoute plus loin: “ Pour “ notre part, nous avons toujours cru que l’uni- “fication des programmes conduisait sûrement “à luniformité dans la médiocrité. ”
Voilà toute la confiance que le grand Conseil fédéral inspire, avant même sa formation,
à un groupe très important du corps médical du pays.
$ IV Le patronage officiel.
Le Dr Roddick, lorsqu'il présenta pour la première fois son projet de loi, s’est servi d’un argument bien propre à augmenter les appréhensions des médecins des provinces, et à donner une grande force à l’objection de ceux qui croient que la création d’un Conseil médical fédéral aurait pour effet de reléguer dans Pombre les conseils médicaux des provinces et de détruire leur efficacité.
Voici les paroles que prononça le Dr Roddick devant la chambre des Communes, dans
la séance du 13 mars 1901: “Il vous semble “peut-être à vous, M. l’orateur, ainsi qu'aux “autres membres de la députation, que la créa- “tion d'un Conseil médical au Canada n’est pas “du domaine du parlement. Pourtant le mi- “nistre «le la Milice pourrait fort bien exiger “que chaque médecin attaché à un corps de mi- “ liciens subisse des examens devant un bureau “dexaminateurs fédéraux; le solliciteur gér- “ néral ou le ministre de la Justice pourrait “également exiger que tous les médecins at- “ tachés aux pénitenciers passent des examens “devant ce bureau; le ministre de l'Intérieur “aurait droit d'exiger que les médecins au ser- “vice de la police à cheval et tous les méde- “ecins sous son contrôle, possèdent des di- “ plômes fédéraux, et la même condition pour- “rait être imposée dans tous les territoires “nouveaux qu'établirait le gouvernement du “Canada. C'est ce qui me fait croire que la “nomination d'un bureau d’examinateurs fé- “déraux et l'adoption d’une loi fédérale de “cette nature sont du domaine de ce parle- “ment.” (1)
En prononçant ces paroles, l’auteur de la loi n’a fait preuve ni de prudence, pnisqu’un homme averti en vaut deux, dit le proverbe, ni du sens légal du jurisconsulte ; car, émettre l'opinion que le parlement a le droit de légiférer en matière d'éducation, parce qu’il pourrait paraître opportun au ministre de l'Intérieur, par exemple, de ne nommer pour le service de la police à cheval que des médecins munis de diplômes fédéraux, c’est s’exposer au blâme
(1) Débats der Communes du Canada, 1901, vol. I, p. 1428.
des hommes politiques qui possèdent la connaissance du droit constitutionnel.
Dans tous les cas, il est évident qu’on compterait beaucoup sur le concours du gouvernement du Canada pour faire mousser les intérêts des porteurs du diplôme fédéral, et par là même pour amoindrir les chances d'avancement des mé<lecins créées par les conseils des provinces. Quelque considérables que pourraient être la science et l’habilité de ces derniers, ils seraient relégués au second plan et par le Conseil central et par le gouvernement luimême, au grand détriment de leur prestige et de leurs légitimes ambitions. Quant aux diplômés du Bureau fédéral, les portes du patronage officiel s’ouvriraient toutes grande ; en leur faveur; les conseils locaux, dont l'utilité pour un grand nombre aurait cessé, verraient les étudiants ne plus rechercher leurs diplômes, et, tombant dans le discrédit, ils ébranleraient dans leur chute l’autonomie des provinces, sauvegarde de la Confédération.
C’est ce grand principe de l’autonomie que la législature de Québec, dans sa session de 1903, a voulu maintenir intact, lorsqu'elle a repoussé le projet de loi qui avait pour but de donner à la loi Roddick une vie que le parlement fédéral avait été impuissant à lui communiquer. (1)
On a jeté la pierre à la province de Québec en cette circonstance. Elle s’y attendait. En s’élevant en effet au-dessus des intérêts appa-
(1) A cette occasion, l'honorable M. Turgeon, ministre de l'Agriculture, dans un discours remarquable, s'est fortement
eee au nom du gouvernement de la Province, centre la oi Roddick.
rents d’une profession et en combattant les idées d'hommes distingués et influents, elle s’exposait au blâme, même aux invectives; mais elle n’a pas fléchi devant son devoir.
Elle avait deux raisons péremptoires de 8’0pposer à l'empiétement qu’on lui demandait d’accepter: une raison d’intérêt général et une raison d'intérêt particulier,
Premièrement, en voulant maintenir strictement la constitution du pays, elle agissait au bénéfice de la communauté entière, puisqu'elle donnait à ses sœurs de la Confédération l'exemple du respect et de la soumission envers l’ordre de choses établi en 1867.
Secondement, en refusant de soumettre son système d’enseignement au contrôle d’un Con:
seil central qui n’en aurait fait aucun cas, elle voulait conserver sa liberté d'action en une matière aussi importante, et ne pas se voir obligée d’abaisser le niveau de ses études classiques pour satisfaire les exigences d’autres provinces.
Plus tard, lorsque l'engouement en faveur de cette imprudente législation se sera apaisé; quand ceux qui ont pu se laisser convaincre de son opportunité, par des arguments plus retentissants que solides, auront réfléchi davantage sur les conséquences fâcheuses qu'entraînerait la perte du prestige et de la force des conseils médicaux des provinces, et qu’ils se seront parfaitement rendu compte qu'on peut atteindre à la réciprocité des diplômes sans enfreindre la constitution, nous avons l'espoir qu'on saura rendre justice à la perspicacité de l'élément ca-
nadien-français et à son intuition des intérêts de l’avenir.
$ V Le Conseil médical d'Angleterre et le Canada.
La loi Roddick décrète qu’un des buts qu’elle vert atteindre est “ d'élever la profession mé- “dicale en Canada à un niveau tel qu'elle “ puisse être reconnue dans le Royaume-Uni, et “que les praticiens canadiens puissent acquérir “le droit de s’y faire inscrire en vertu des actes “du parlement impérial ”....
Nous ne concevons pas que l’on ait pu insérer un tel considérant dans la loi même. En le lisant, on croirait que l’objectif principal de cette législation est de faire de l’Angleterre un nouveau domaine que pourrait exploiter les médecins canadiens. A
Quoique le cours classique de nos maisons d'éducation ne soit pas parfait en tout- lieu, le public a néanmoins une opinion assez bonne des membres du corps médical pour croire qu’il renferme des médecins et des chirurgiens capables de faire honneur à leur profession, à l'étranger aussi bien qu’au Canada. Pour obtenir l’assentiment du parlement fédéral ou pour capter l’approbation de certains esprits outrés qui ne jurent que par Londres, il n’était pas nécessaire de descendre jusqu'à l’humiliation, et de prononcer législativement que nos médecins ne possèdent pas des connaissances assez étendues pour mériter de pratiquer dans les Iles britanniques. Cet aveu étrange et injuste, ce certificat immérité décerné par le législateur À nos médecins et aux facultés de méde-
cine de nos grandes universités comme McGill et Laval, ne peuvent que confirmer, dans leur ridicule outrecuidance, ceux qui, en Angleterre, regardent comme des êtres inférieurs les habitants des colonies. !
Pour justifier ce considérant de la loi Roddick, on a dit au parlement que les emplois dont le gouvernement anglais pet disposer sont ouverts aux médecins d'Australie, des Indes, des Antilles, de l’Afrique-Sud et de la Nouvelle-Zélande, mais sont refusés aux gradués du Canada parce que, aux termes de la loi médicale impériale, ces derniers ne possèdent point de diplômes pour les possessions britanniques. (1)
Cela demande des explications.
La loi d'Angleterre qui crée un conseil médical général remonte, je crois, à l’année 1858. Elle fut remplacée par l'acte médical de 1886, qui confère aux gradués en médecine des ‘possessions britanniques le privilège de pratiquer leur profession dans le Royaume-Uni, La clause 2 de la loi décrète ce qui suit:“ A dater “du jour où une personne prouve d’une façon “convaincante au régistraire du Conseil géné- “ral qu’elle est porteur de quelque diplôme “médical reconnu dans une colonie (telle que ci- “après définie) et qui lui a été accordé dans “une possession britannique à laquelle cette “loi s'applique, qui prouve aussi qu'elle jouit “d'unèé bonne réputation et que, de par la loi, “elle est autorisée à pratiquer la médecine, la “chirurgie et l’obstétrique dans telles posses-
(1) Discours de l’Orateur suppléant. — Débuts des Communes du Canada, 1991, vol. I, p. 1146.
“sions anglaises, elle aura droit, en en faisant “la demande,.... au titre de praticien colo- “ nial sur le régistre médical du Royaume-Uni.”
La loi accorde le même privilège aux médecins des pays étrangers sur présentation de leur diplôme et sans examen.
Mais, en ce qui concerne [les colonies anglaises, l’article 27 de la loi de 1886 définit ce que l’on doit comprendre par l'expression possession britannique.
“ L'expression “ possession britannique ”, “dit-elle, signifie toute partie des domaines de “Sa Majesté, à l'exclusion du Royaume-Uni, “mais y compris l’île de Man et les îles de la “ Manche; et lorsque parties de ces domaines “se trouvent soumises à la fois à une législa- “ture centrale et à une législature locale, “toutes parties soumises à une législature “centrale sont censées, pour les fins de cette “définition, être possessions britanniques. ”
Les promoteurs de la loi Roddick donnent à cette clause une interprétation qui a pour effet d’exclure les provinces du Canada du bénéfice de la loi anglaise. Ces provinces étant soumises chacune à une législature locale par la constitution qui les régit, ne peuvent être reconnues, disent-ils, comme étant des possessions britanniques. Pour pouvoir jouir des mêmes privilèges que les autres colonies, il faudrait que les médecins canadiens fussent porteurs de diplômes du gouvernement du Canada. Le Conseil médical d'Angleterre, dit-on, donne aussi à la loi cette même interprétation.
Lors du débat qui eut lieu dans la chambre des Communes, à Ottawa, sur cet important
sujet, M. Demers, député d’Iberville, a posé au Dr Roddick, dans un habile discours, le dilemme suivant, qui est resté sans réponse:
“Le grand argument, dit-il, que l’honorable “député de Montréal-Ouest a fait valoir à l’ap- “pui de son bill, c’est qu’il n’est pas permis “aux médecins d'exercer leur profession dans “toute l’étendue de l'Empire. Je crois que sur “ce point mon honorable ami a également tort “et qu’il a mal interprété la loi impériale. En “effet, cette loi permet aux médecins des pos- “sessions britanniques, comme ‘elle permet “aux médecins de pays étrangers, munis de “diplômes réguliers, d’être admis à la pratique “ de la médecine dans le Royaume-Uni.
“ Eh bien, M. l’orateur, je crois qu’il y a lieu
“ de répéter ici le mot de la comédie de Molière: “il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée.” “Ou nous appertenons à un pays étranger ou “nous faisons partie des possessions britan- “niques; il n’y a pas à sortir de R. Cette loi “s'applique donc à tous les pays, et mon hono- “rable ami a tort lorsqu'il dit qu’elle ne #’ap- “ plique pas à la province d’Ontario. D'ailleurs “la section 27 de l’Acte impérial concernant “les médecins, incorporée dans nos statuts 50- “51 Vict., définit ce qu’il faut entendre par ces “mots ‘“ possessions britanniques ” et ‘“ pays “étrangers ”. Si Ontario n'était pas posses-
“sion britannique, ce serait un pays étranger, “et en vertu de l'acte que je viens de citer, les “médecins d’Ontario auraient les mêmes pri- ‘“ vilèges, ”
Après avoir cité la clause 27, M. Demers ajoute:
“ Est-ce que la province d’Ontario qu'on a “ prise comme exemple n’est pas une partie des “ possessions britanniques sous le contrôle “ d’une législature centrale? Pour moi, cela est ‘“évident.... D'ailleurs, si Ontario n'est pas “une possession britannique, alors c’est un “pays étranger, et si c'est un pays étranger, “les médecins étrangers ont droit au même “ privilège que les médecins des possessions bri- ‘“ tanniques. ” :
Vraiment, je trouve qu'il est humiliant pour le Canada d’être obligé de discuter sur l’interprétation d’une loi que le parlement impérial n’a pas dû vouloir adopter pour semer inutilement des embarras ou des germes de mécontentement dans un pays comme le nôtre où les progrès de l'instruction publique sont aussi visibles que dans toute autre colonie.
Pourquoi donc cette subtile distinction entre des contrées soumises au même drapeau?
Qui peut croire qu'Ontario et les autres prorinces de la Confédération, tout en étant colonies anglaises, sont, par la volonté arbitraire de quelques médecins qui ne nous connaissent pas, exclues des possessions britanniques?
Ces messieurs des rives de la Tamise sont-ils sérieux, ou veulent-ils se moquer de nous? S’ils sont sérieux dans leur interprétation de la loi, celle-ci paraît être un gigantesque aceroc au bon sens anglo-saxon.
Il est regrettable que le parlement du Canada ait été induit, involontairement, je me plais à le dire, à se faire le complice des méde-
58 ÉDUCATION ET GONSTITUTION
fédéralisme en médecine, de présenter une pétition au parlement impérial pour lui demander de corriger l'acte médical, de manière à le rendre équitable envers toutes les colonies anglaises,
Il est vrai que la loi Roddick renferme de notre part un aveu d’infériorité, puisque, afin de mériter à nos médecins la faveur de pratiquer en Angleterre, elle parle d'élever le niveau de leur profession en Canada, de donner par conséquent aux cours universitaires du pays le même degré d'efficacité que l’on trouve dans les universités des autres parties de l’Empire,
Mais sont-elles bien plus fortes que les nôtres, les études universitaires du Natal, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande? Je ne saurais le dire avec une entière connaissance de cause.
Cependant, si j'en crois les renseignements que le gouvernement impérial a recueillis sur les régimes scolaires de ses colonies et qu’il a publiés il y a deux ans, il ne semble pas que dans ces pays les cours préparatoires à l’étude des professions soient Supérieurs à ceux d’Ontario et de Québec, si même ils les égalent.
L'organisation de l’Instruction publique est de date relativement récente dans quelques-unes de ces colonies, surtout en ce qui regarde le haut enseignement. Ainsi, dans l'Australie du Sud, il n'existait pas d'université il y a trente ans. Celle qui y fut fondée ouvrit ses portes en 1876, avec huit étudiants inscrits, Sa charte lui fut octroyée par la Couronne en 1881. De
1874 à 1898, elle a reçu par dotations la somme de £130,000, et la nouvelle construction qui lui est destinée a coûté £24,736 ().
Malgré la compétence qu'on peut supposer aux huit professeurs titulaires qu’elle possède, cette université peut-elle être comparée aux universités du Canada, particulièrement à McGill?
Je laisse à nos professeurs le soin de répondre à cette question.
Dans les divers Etats de l'Australie, dans la colonie du Cap, et dans les autres possessions britanniques, existe le régime des high schools, plus ou moins parfaitement organisé suivant l'importance du pays, sa richesse et sa population; mais ni dans les îles de l'Océanie, ni ailleurs, il ne semble exister un enseignement plus complet et plus efficace que celui de la plupart des provinces du Canada. Sans oser l’affirmer, je suis tenté de le croiré inférieur au nôtre en plusieurs endroits.
Cependant, et quoique notre pays ne soit en rien au-dessous des autres contrées de l'Empire, quoique même l'éducation y soit an moins aussi avancée, les diplômes des Indes, de l'Afrique et de l’Océanie ont la préférence sur les nôtres, et sont acceptés par le Conseil médical d’Angleterre en vertu de la même loi qui lui fait refuser ceux du Canada,
Disons-le donc hautement: Par fierté nationale encore plus que par intérêt, on aurait dû s’efforcer de faire comprendre au Conseil médical que l'expression “ possession britan-
f Educational Subjects, London, 1901,
(1) Special Reports 0 voi. V, pp. 480 et suiv.