‹ Education et instruction (volume 2)Chapitre 51 sur 98 · Id., ibid · texte numérisé non relu

Id., ibid

Nation, devant des juges délégués par sa Nation1. La Faculté des Arts n'avait pas le droit d'intervenir. Ceux qui étaient refusés pouvaient en appeler; et c'était encore devant la Nation, réunie en assemblée pléniére, que l'appel s'instruisait. 11 y a bien quelque apparence que les jugements de pourvoi n'étaient pas plus que ceux du premier ressort exempts de faveur2; mais on se tenait pour satisfait que l'affaire fut réglée en famille. Généralement il n'était pas donné de diplôme en règle ; la Nation se bornait à délivrer uue attestation à ceux qui la sollicitaient5.

La réforme de 1598. — Le statut de 1598 introduisit dans l'examen des formes plus rigoureuses. L'enseignement de la logique avait dès lors cessé d'être l'attribut exclusif de la Faculté des Arts. Il se donnait dans les collèges de plein exercice4; et aucun étudiant ne pouvait être admis dans la classe où elle était professée sans produire un certificat régulier d'études grammaticales et littéraires5. C'était le bienfait de la Renaissance, le

Ch. Thurot, De V organisai ion, etc. « En 1275 on jugea utile de faire précéder la déterminance par un examen particulier qui écartait de l'épreuve les candidats qui auraient fait trop peu d'honneur à la Nation. »

2. Id., ibid. «Un maître dont les écoliers étaient repoussés considérait leur échec comme une offense personnelle; comme les examinateurs étaient ses pair?, il pouvait réclamer contre eux. Il n'avait qu'à choisir le jour où l'assemblée de la Nation ne comptait que quatre ou cinq membres, ses amis, et il enlevait tout ce qu'il voulait. »

5. Id., ibid. — Cf. Dictionnaire de l'Encyclopédie, v° Maître es arts.

4. « Les collèges de l'université de Paris se divisaient en deux classes : les collèges de plein exercice offraient un cours complet d'études et préparaient au titre de maître es arts; les autres étaient destinés à des boursiers qui, indépendamment de leurs études particulières, étaient obligés de fréquenter les collèges de plein exercice. » (H. Lantoine, Histoire de renseignement secondaire au xvn° siècle, ch. i. — Cf. Ch. Lenormant, Essai sur Vinslruction publique, chap. i, p. 120. Voir aussi pages 63 et suivantes.)

5. « Scholastici ad studium philosophicum non transeant, nisi linguarum graeese et latinae periti, et grammaticis ac rhetoricis praeceptis abunde informati, cujus rei cognitio ad Collegiorum praefectos pertinent. » (Statuts de la Faculté des Arts, art. 36.) i

fruit des efforts de Ramus, qui avait lutté si longtemps pour substituer aux exercices de la scolastique l'éducation des humanités. Toutes les mesures étaient prises en outre afin d'assurer la juste sévérité et la moralité des épreuves 1 : les juges devaient prêter le serment de probité professionnelle2, les étudiants fournir la constatation de leur identité et de leur bonne conduite. L'examen ne durait pas moins de trois heures et il était interdit de faire passer à la fois plus de deux candidats5. Mais il conservait son caractère familial et il tendait à perdre tout caractère de publicité même restreinte à la Nation : les épreuves, disent les statuts de 1 720, auront lieu à huis clos1. Le titre au surplus n'était

1. Toutes les pratiques établies par la tradition sont résumées dans l'article 2 du chapitre iv du projet de réforme de 1720. On sait que ce projet avait été rédigé par Pourchot sous la dictée ou tout au moins sous l'inspiration de Rollin : « Candidati baccalaureatus artium in sua quisque Natione tentabuntur de rhetorica et litteris graîcis ac latinis a profcssoribus rhetoricœ et humanarum litterarum, suo antiquitatis ordine assumptis, censore examini présidente. Si professores in aliqua Natione deticiant, in aliis Nationibus per ordinem supplebuntur, ut nullus illorum plus quam semel intra quinquennium tcntatoris munere fungatur. Tentatores omnes in manibus procuratoris suœ Nationis praestito sacramento promittent se nulli nisi digno esse suffragaturos. Nemo ad baccalaureatus gradum promovebitur, nisi cujus eruditio tribus saltem arbitris, sive ii quinque sedeant, sive quatuor tantum pro more cujusque Nationis, fuerit probata. Si contra hanc legem aut alias peccabitur, censori intercedendi jus esto. Januis clausis lit examen per très horas, nec pi ures quam duo candidati simul tententur. » (Chap. vi, art. 2.)

Voici, dans le même projet, les prescriptions relatives à la moralité et à l'identité du candidat : « Quum eorum qui in academiam admitti volunt mores non minus quam doctrinam explorari conveniat, candidati magisterii in artibus, antequam studiorum examen subeant, déponent inter manus Rectoris testimonium, quo de eorum moribus constet, subscriptum quidem a gymniasarchis, si bursarii et alumni erunt, aut in collegiis degent; si vero extra collegia, ab aliquo nota? probitatis vira. » (Chap. vr, art. 1. — Cf. chap. h, art. 25.)

2. « Examinatores... apud procuratorcs suœ Nationis conceptis verbis, jurent se neminem nisi dignum ad artium baccalauriatum admissuros. {Statuts de la Faculté des Arts, art. 49.)

o. Statuts de la Faculté des Arts, art. 58. — Cf. le décret du oO avril 1615 et la circulaire rectorale du 10 octobre 1637.

4. « Januis clausis. » Voir ci-dessus note 1. — La publicité est prescrite, au contraire, pour la licence.

recherché que par les jeunes gens qui se vouaient à renseignement, à la théologie ou à la médecine1. On ne l'exigeait pas pour entrer à la Faculté de Décret — notre Faculté de Droit, — bien que dès ce moment cette faculté fût signalée comme fournissant des sujets de premier ordre aux charges de l'État, tant ecclésiastiques que séculières2 : l'étudiant pouvait se faire inscrire sur la simple production d'une lettre testimoniale constatant qu'il avait fait sa philosophie et qu'il possédait la connaissance du grec et du latin3.

La lettre testimoniale et les examens de passage : Arnauldet Rollin. —Cette lettre testimoniale a été, pendant deux cents ans, le véritable certificat des études secondaires en France. Les Jésuites n'avaient guère à leur disposition d'autres titres : leurs prétentions à se constituer en universités délivrant les grades ayant échoué4, c'était dans la solide constitution de leurs

1. « Nullus Lutetise ad superiorum Facultatum baccalaureatum,ut theologise et medicinœ, nisi laurea magistri fuerit insignitus. » (Statuts de la Faculté des Arts, art. 57.) — On sait que les facilités étaient rangées officiellement dans l'ordre suivant : théologie, droit, médecine, arts. Les trois premières étaient dites supérieures, parce que la faculté des arts leur servait d'introduction.

2. « ...Seminarium honestissimorum hominum ad ecclesiasticos gradin et reipubhcae munia, tam ecclesiastica quam secularia, proniovendorum. » (Statuts de la Faculté de Décret, préambule.)

3. « Ad hoc studium (jus canonicum) nullus accédât qui non in humanioribus primum artibus et disciplinis philosophicis probe versatur sit, ac linguarum, graDcœ et latinae cognitionern habcat. » (Statuts de la Faculté de Décret, art. 4 ; cf. arrêt du Parlement du 13 juillet 1017.) Plus tard (Projet de réforme de 1720), ceux qui ne justifiaient pas du certificat devaient remplir certaines conditions d'âge : on n'était pas admis avant dix-huit ans. « Solisartium magisteriis ad baccalaureatum in Theologicâ el Medicâ Facultate patebit aditus ; neque ii ad illum gradum consequendum de rébus philosophicis ulterius tentabuntur, sed tantum de materiis quai ad illas facilitâtes pertinent. Iidem ad studium utriusque juris admittentur statim post adeptum artium magisterii gradum; sed qui eo gradu non fuerint insigniti, iis ante decimum octavum setatis annum ad studium illud non licebit accedere. » (Art. 7.)

4. Deux de leurs collèges seulement, Pau et Dijon, fuient érigés en uni-

cadres qu'ils cherchaient leur point d'appui. Mais en n'en avait point d'autres dans les corporations rivales. A la fin de chaque année un examen était prescrit1; telle était la règle commune, à l'Université2, comme à l'Ora-

versitës (1722) et en conservèrent les privilèges jusqu'en 1764. Le décret qui conférait au recteur du collège de Pau le titre de recteur et de vicechancelier de l'université de Pau est du 4 décembre 1725. Antérieurement la Compagnie avait vainement essayé de convertir en université le collège de Tournon et celui d'Angoulème. D'autre part, en 1642, elle avait demandé, sans succès aussi, que le collège de Clermont (le lutur lycée Louis-le-Grand) « fust déclaré estre de l'université de Paris ». Même tentative infructueuse en 1778 pour l'université de Caen.

1. « Generalis solemnisque promotio semel in anno post anniversarins vacationes facienda est. Si qui tamen longe excellant atque in superiore schola magis quam in sua profecturi videantur (quod inspiciendis catalogis rogandisque magis tris cognoscetur) nequaquam detineantur, sed quoeumque anni tempore post examen ascendant. Quamquam a suprema grammatica ad humanitatem et ab humanitate ad rhetoricam vix patet ascensus. » (Ratio atque institulio studiorum socielatis Jesu Regulx prœfecti studiorum inferiorum, art. 13.) « Examinatores très esse oportet. Unus erit ut plurimum ipse prœfectus : alios duos rerum humaniorum bene peritos qui, si fieri potest, magistri non sint, rector cum prsefecto constituet. » (ld., ibid., art. 18.) — « Si quis nulla ratione ad gradum faciendum videatur idoneus, nullus deprecationi sit locus. Si quis œgre quidem aptus, sed tamen propter a3tatem, tempus in eadem classe positum, aut aliam rationem proinovendus videatur, id ea conditione, ni?i quid obstiterit, fiât, ut si minus suam magistro probarit industriam ad inferiorem scholam remittatur, nec in catalogo ejus ratio habeatur. Si qui denique ita sint rudes, ut nec eos promoveri deceat, nec ullus in propria classe fructus speretur, agatur cum rectore ut eorum parentibus aut curatoribus per humaniter admonitis, locum non occupent. » (ld., ibid., art. 25.) — « Publiée promovendorum catalogus vel ad singulas seorsum classes, vel in aula simul ad omnes recitetur. Si qui longe inter ceteros emineant, primi honoris causa nominentur, in caiteris alphabeti, vel doctrinœ ordo servabitur. » {'d., ibid., art 26.) Cf. Regulx communes professoribus classium inferiorum, art. 57 : « Ad promotionem generalem uno ferme ante examen mense discipuli in prœcipuis quibusque rébus in omnibus classibus, excepta saltcm rhetorica, exerceatur. Quod si quis longe in ipso anni decursu excelleret, de eo magister referet ad praefectum, ut privatim examinatus gradum ad superiorem scholam facere possit. » — Voir aussi le chapitre Scribendi ad examen leges, 1 à 2, et la Manière d' apprendre et d'enseigner du P. Jouvency, 2e partie, chap. u, art. 8.

2. « Quemquam scholasticum in classem quameunque, nisi excussum ac penitus introspectum, et de omnibus quse in classibus inferioribus; doccri soient,... ne intromittanto. » (Règlement pour les collèges de Paris. 15 novembre 1626, art. 50.) Cette prescription est reprise et développée avec une sollicitude particulière dans le Projet de réforme des statuts de la Faculté des Arts de 1720: « Quoniam ad scientiarum culmen non

toire1 et à Port-Royal. Les statuts disciplinaires témoignent tous sur ce point d'une intelligente sévérité : les arriérés étaient maintenus dans la classe qu'ils avaient mal faite, les incapables rendus à leurs familles; nul ne pouvait passer d'un collège dans un autre sans justifier qu'il était en mesure de suivre le cours pour lequel il se présentait.

Ce n'était là, il est vrai, que des prescriptions de règlement, et les règlements laissent toujours en défiance. Mais les laits consignés année par année, nom par nom, dans les archives des grandes maisons d'éducation du xvne et du xvme siècle ne permettent de concevoir aucun doute sur l'exactitude avec laquelle ces prescriptions étaient appliquées. Les examens, commencés le 23 août, devaient être terminés la veille de la Nativité (8 septembre). Ce jour-là avait lieu avec un certain éclat la proclamation. Dans la grande salle des Actes, le

conscenditur nisi per gradus, et studia nimis festinata nunquam maturescent, gymnasiarchœ. singulis annis, paulo ante Lucalia, vel per se, vel per vicarios suos, seu progymnasiarchos, scholasticos omnes diligenter examinent, et singulos pro illorum ceptu in classes distribuant. — Idem observetur in iis qui post Lucalia accèdent et in eam rem primariorum decreto magistrl omnos pareant. — Itaque nemo injussu gymnasiarcbce suam mutet, nemo eligat aut suo aut alterius arbitratu ; sed ut quisque profecerit, vel ascendat aut descendat, vel in eadem classe maneat, ex gymnasiarchœ praïscripto, prius ab eo cxaminatus et probatus. Qui ab uno collegio, postulantibus ita forte parentibus, ad aliud transi re voluerint, ab gymnasiarcha et professore dimissorium libellum habeant; secus, ne admittantur. Gymnasiarchœ vero et professores, qui decrelum hoc violaverint, academica pœna puniantur. Libellas autem iste dimissorius non denegabitur sine gravissimis causis, quarum cognitio ad rectorem pertinebit. (Chap. n, art. 10 à 13.)

1. « Tous les ans, huit jours avant les vacances, le général de l'Oratoire venait lui-même faire la visite de l'académie de Juilly et présider aux examens des classes.... Les épreuves, que rendaient très importantes le rang, le mérite et le nombre de ceux qui les dirigeaient, décidaient du passage des élèves dans une classe supérieure, et la sévérité avec laquelle on les faisait subir stimulait puissamment le travail et entretenait la force des études. « (Ch. Ilamel, Histoire de l'abbaye et du collège de Juilly, livre IV, chapitre î.)

préfet, assisté de tous les régents, adressait aux élèves une courte allocution, puis il faisait, par classe et par ordre de mérite pour chaque classe, l'appel de tous les écoliers. Ils étaient partagés en cinq catégories, désignées de la façon suivante : eximii, boni, médiocres, dubiiy maneant; distingués, bons, médiocres, douteux, incapables de passer. Nul, même parmi les meilleurs, n'était dispensé de subir l'examen ; s'il avait été empêché par une cause légitime avant les vacances, on le reprenait à la rentrée. Tout jugement était suivi de ses effets; l'âge ni les protections n'y pouvaient rien : c'était du moins l'intention formelle; de là vient qu'on trouve dans les catalogues des rhétoriciens de plus de vingt-cinq ans. Les régents notaient sur leurs registres les exceptions dont ils n'étaient pas arrivés à se défendre, comme pour s'en faire reproche et empêcher de les invoquer à titre de précédents1. Livrés à eux-mêmes, ils auraient laissé (( pourrir » en seconde un mauvais élève plutôt que de le promouvoir en rhétorique2. Chaque écolier montait ainsi de classe en classe avec un dossier bien en règle. Certains personnages, devenus illustres dans les arts, les

1. « S'il y a eu cette année des promotions parmi les dubii, c'est que ces élèves étaient en petit nombre et que nous avons dû nous incliner devant la persistance quelque peu importune de personnages considérables auxquels on ne pouvait rien refuser; l'exception n'a été consentie toutefois qu'à la condition que, si les enfants qui en sont l'objet ne font pas de progrès durant les deux premiers mois de l'année, ils redescendront dans la classe inférieure. » (Note tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de Troyes (n° 357) intitulé : Catalogus scolasticorum Collegii Trecensis. Le collège de Troyes appartenait aux Oratoriens. Le registre donne le nom de tous les écoliers qui se sont succédé sur les bancs de 1652 à 1792. La note se rapporte à l'année 1683.)

2. Voici quelques-unes des mentions prises dans le catalogue précité : « Abfuit ab examine sine licentia. — Abfuit sine licentia. — Excessif ante examen sine licentia, strictae orationis prsemium meritus; puniatur priusquam ascendat in secundam. — Morbi causa abfuit : ascendat absque examine. — Die examinis abiit, penso recusato; ne rursus admittatur, nisi prius sextam scolam fréquentant. — Abiit binis duobus ante pronunciationem ; examini subjiciatur ad instaurationem scolarum. — Putrescat in secunda nec unquam in rhetoricam ascendat.... »

lettres ou les sciences, se trouvent avoir sous cette forme une histoire qui ne manque point de piquant.

Au collège des Oratoriens de Troyes, pour le prendre comme exemple, François Girardon, le grand sculpteur du xvine siècle, ne put jamais arriver en rhétorique : à vingt ans, son père dut le retirer. Trois savants, trois futurs membresde l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, Boutard, Levesque de la Ravallière, Grosley, eurent à redoubler leur quatrième et leur troisième : enfant bien doué, dit le registre au sujet de Grosley, mais léger et indiscipliné : semper dolos meditans. Un recteur de l'université de Paris, un des successeurs de Rollin, Charbonnet, avait ses jours de paresse. Deux généraux qui ont marqué dans les guerres de la Révolution, Vaubois, le héros d'Arcole et de Malte, Songis, le premier inspecteur général de l'artillerie, quittèrent le collège, le premier en rhétorique, sans avoir réglé ses comptes de fin d'année, l'autre dès la troisième, pour s'engager, en laissant derrière lui cette mention : pigritia et morum comitate perinde nolus. L'amiral Decrès est classé, en seconde, inter dubios. Danton n'a que de bonnes notes1.

L'examen le plus redoutable était l'examen d'entrée en philosophie. Il ne suffisait pas d'avoir franchi avec succès les humanités. Celui qui ne semblait pas avoir l'esprit suffisamment mûr était arrêté : nondum malurus j)hilosophiœ... puer ad philosophiam parum malurus, lisons-nous au registre. A l'issue de la philosophie, les meilleurs passaient leur thèse ; mais c'était le fait d'une élite. Le véritable examen terminal, l'examen commun

1. Nous devons la plupart de ces détails à M. Carré, professeur d'his toire au lycée Lakanal, qui les a relevés dans le catalogue précité

à la grande majorité des écoliers, était l'examen de rhétorique. Et il faut croire que l'attestation délivrée par le préfet du collège avait une certaine valeur, puisqu'on voit des rhétoriciens à qui elle avait été refusée pour cas d'indiscipline, mettre l'épée à la main, afin de contraindre le préfet à la leur donner quand même1.

Comment contester au surplus le sérieux caractère de ces règles, quand on voit l'importance qu'y attachent Arnauld et Rollin ? C'est sur l'examen de passage que le législateur des « Petites Écoles » faisait reposer toute l'organisation de l'éducation classique, et il y intéressait l'honneur du maître. » On peut sur cela, disait-il, s'en rapporter à un professeur intègre, exact, qui a des talents et qui est reconnu pour tel. » Arnauld

1. Le Collège des Oratoriens au Mans, Revue de l'enseignement secondaire, numéro du 1er juillet 1885, p. 507.

Los Jésuites paraissent avoir attaché plus d'importance à l'examen de philosophie, ou du moins lui avoir fait tenir dans les études de la majorité des élèves une plus large place. Voici ce que nous lisons dans leurs règlements : « Sub linem cursus philosophici, disputationes habeantur de universa philosophia : ad quos deligantur pauci et egregie instructi, qui ejus loci dignitatem sustinere valeant, hoc est, qui multo plus quam mediocriter profeccrint. Examinabunt autem semper praîfectus et prseceptor proprius, quibus a rectore addetur tertius ex reliquis magistris, vel alius, qui recte id facere posse judicatur.. . . Almunos, seu convietores, satis est examinari a suo priefecto et duobus philosophie repetitoribus.... Verum qui ab bis judicati erunt idonei, non p ri us ad actum sese comparent, quam sui pra^ceptoris ac prœfecti generalis judicio siut probati. — Hoc examen (a quo, et severe quidem agendo, nulius fere exe4piei»idus e nostris ; et si fieii potest, nulius ctiam ex alumnis et convictoribus) publicum erit, nisi quid obstet ; videlicet si nostrorum est, coram omnil)iis nostris philosophhc auditoribus ; sin alumnorum, seu convictorum, coram omnibus sui Collegii philosophas; sin externorum (qui tamen ut examen hoc subeant, cogendi non sunt) coram omnibus externis philosophas saltem suœ classis. — Examiuandi initium sub anni finem fiât, distributis diebus eo ordine quem rector, audito prcefecto et professore, existimaverit commodissimum. Duret autem singulorum minimum una hora ; eatque per omnes primarias materias, quas prœfectus tempestive ac secreto examinatoribus assignabit. Porro philosopliici actus totum scholarum tempus occupent minimum, vel manc, vel prandio. Très fere argumententur.. . .» (Iiatio atqueinslitutio studiorum societatis Jesu, Rcgulce prefeeti studiorum, art. 19 à 21.

proscrivait toute solennité dans l'épreuve, mais il n'admettait pas l'indulgence, et il voulait que cette « rigueur inflexible » s'accrût au fur et à mesure que l'écolier s'acheminait vers les hautes classes1. « Ainsi arriverait-on à ne conserver, pour prendre des degrés dans les facultés supérieures, que ceux qui seraient fondés dans les lettres humaines et à retrancher le grand nombre d'ignorants qui les déshonorent. » On ne trouve dans Rollin aucune allusion à un examen extérieur, bien que sa prévoyance discrète, mais très attentive, suive souvent l'élève au delà des bancs2; c'est dans l'enchaînement des connaissances bien digérées qu'il faisait consister la force des études, c'est dans le contrôle exercé chaque année, au collège même, par « les exercices ou actions publiques », qu'il en plaçait la sanction3.

Le président Rolland et les réformateurs de la Révolution. — La loi du II floréal an X. — Ce principe est également la base des plans de réforme du président Rolland 4.

1. Règlement d'études sur les lettres humaines. «Outre les examens annuels, dit-il, il en faudrait deux plus rigoureux, l'un pour monter de rhétorique en philosophie, l'autre pour être reçu maître es arts. »

2. Traité des études, 5° partie, Du gouvernement intérieur des classes et des collèges, chap. i, art. 4.

5. Traité des études, 3° partie, chap. n, art. 2, § 1. «On appelle exercices les actions publiques dans lesquelles les écoliers rendent compte des auteurs qu'ils ont vus en classe ou en particulier et de tout ce qui a fait la matière de leurs études.... Par là on tient les enfants en haleine pendant toute une année et on les oblige d'apporter beaucoup plus d'attention à leurs études, en leur montrant de loin le public comme devant être le témoin et le juge des progrès qu'ils y auront faits.... La matière ordinaire des exercices doit être ce qu'on explique en classe pendant le cours de l'année, en sorte que pour s'y bien préparer il suffise presque de se rendre bien attentif aux leçons du professeur... » Et Rollin cite l'exemple de deux jeunes frères (fils du procureur général. M. deFleury) « dont l'un étudiait en cinquième, l'autre en troisième, interrogés l'un et l'autre sur la langue française ».

4. « Les élèves n'omettront dans le cours d'études aucune classe, dit le Règlement (oncernant la police du collège royal de Rouen (27 août 17C2) ;

. EN'S. slp. 11

Les prescriptions de l'arrêt du 29 janvier 1765, où sont codifiées les idées nouvelles, ne font sur ce point que résumer, pour les appliquer à tous les collèges, les traditions des examens annuels établies par les règlements des diverses corporations et consacrées par l'usage1. Elles subsistent dans les projets de Talleyrand, Condorcet, Lakanal, Fourcroy, dans toutes les propositions relatives à l'éducation nationale qui tiennent tan! de place dans les discussions des assemblées de la Révolution et du Consulat. D'après la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802), le terme des classes était fixé pour tous les élèves à dix-huit ans, et l'État devait assurer des bourses dans les écoles spéciales ou des emplois dans les carrières publiques au cinquième des jeunes gens dont il prenait l'entretien à ses frais. Le concours décidait du choix. Pour ceux que l'épreuve n'avait pas favorisés, le certificat qu'ils emportaient du lycée était la garantie acceptée de leur valeur intellectuelle. On comptait sur l'émulation des concours pour élever le niveau2.

et pour passer, dans le courant de l'année, d'une classe à l'autre (ce qui doit être 1res rare), il leur faudra le consentement du principal, des professeurs qu'ils quittent et de celui dans la classe duquel ils désirent entrer. » (Art. 66.)

1. «Quelques jours avant les vacances, le principal du collège et le professeur de chaque classe examineront tous les écoliers à l'effet de

juger de leurs capacités pour être admis dans la classe supérieure

Le dernier jour, on nommera publiquement ceux qui devront être admis avec plus ou moins de distinction et quelquefois avec éloge. Les écoliers qui se trouveront trop faibles seront laissés douteux; après les vacances, ils seront examinés de nouveau, en la même forme, ainsi que ceux qui

se présenteront pour la première fois Pour ceux qui seraient juges

absolument incapables de suivre les études, lesdits principaux, professeurs ou régents auront soin d'en avertir les parents, et lesdits parents seront tenus de les retirer. » (Art. 51 et 52.)

2. Loi du 11 floréal an X (1er mai 1802), titre VII, art. 52 à 56. — Voir les rapports de Fourcroy (50 germinal an X, 20 avril 1802) et de Jard- Pouvillier (10 floréal an X 50, avril 1802) dans le Recueil des lois et règlements sur V enseignement supérieur, publié par A. de Beauchamp, chef de bureau au Ministère de l'Instruction publique.

Le décret du M mars 1808 ; le baccalauréat. — L'organisation du baccalauréat, tel qu'il existe aujourd'hui, date du décret du 17 mars 1808. Le baccalauréat v est présenté comme une sorte de création. C'était le premier grade universitaire1, et la collation en était exclusivement réservée aux professeurs de l'enseignement supérieur2, bien que, par une contradiction qui est peut-être la première cause du malaise dont nous souffrons, il dût être le couronnement des études secondaires3. On ne négligeait aucun moyen d'en rehausser

1. Décret du 17 mars 1808, art. 19 : «Les grades dans chaque faculté sont au nombre de trois : le baccalauréat, la licence, le doctorat. »

2. Jd., art. 5 : « Les écoles appartenant à chaque académie seront classées dans Tordre suivant : 1° Les facultés pour les sciences approfondies et la collation des grades »

3. Id., art. 10 : « Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans les facultés des lettres, il faudra..., répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées. » Art. 22 : « On ne sera reçu bachelier dans les facultés des sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celles des lettres. » — Cf. Statut du 16 février 1810, art. 26 : « Les examens du baccalauréat se feront dans les quinze derniers jours de l'année classique du lycée. » — Art. 17 : « Les aspirants au baccalauréat dans les facultés des lettres seront interrogés sur les matières enseignées dans les classes de rhétorique et de philosophie. » Art. 18 : « Pour être admis à l'examen, tout aspirant justifiera qu'il a fait une année de rhétorique et de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement aura été formellement autorisé. » — Art. 60 : « Les élèves qui auront fait une année de rhétorique et de philosophie dans les lycées de Paris pourront se présenter devant la faculté des lettres au baccalauréat, sans avoir suivi les cours de la faculté. » — Décret du 15 uovetru^c J8l* , art. 23 : « Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou dans les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père ou bien un frère. » — Voir aussi le Statut du 18 octobre 1808, art. 5 et 22. — L'Ordonnance du 17 octobre 1821 réduisait à une année de philosophie la justification à produire (art. 1er) : condition qui fut confirmée par l'arrêté du 6 mai 1836: mais

le caractère. Le recteur était invité à assister de sa personne aux examens pour leur donner plus d'importance 1 . C'était au nom de l'empereur qu'était décerné le brevet -.

La persistance des traditions de V examen intérieur : le certificat d'études pièce fondamentale du dossier. — On ne saurait dire cependant que ces formes aient, à l'origine, beaucoup pesé sur les éludes. Les habitudes séculaires ne se modifient pas en un jour. 11 fallait ménager la transition, compter avec les privilèges, satisfaire aux nécessités d'ordre public, a Les élèves des séminaires, dans les académies où il n'y a point encore de faculté des lettres, disait l'arrêté du 23 juin 1809, pourront recevoir du grand maître le diplôme de bachelier es lettres sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdils séminaires, visé par l'évêque diocésain et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlements de l'Université. » — « Lorsque les écoles secondaires ecclésiastiques seront éloignées de la ville où siège la faculté des lettres, répète l'arrêté du 23 novembre 18103, un inspecteur d'académie en tournée ou un autre officier de l'Université, désigné à cet effet par le recteur, se transportera au grand séminaire pour examiner les candidats; il s'adjoindra pour cet examen ceux des professeurs qu'il jugera convenable et revêtira de sa signature le certificat d'aptitude. » Pour les lycées aussi, au fond et malgré l'appareil des décrets, l'examen intérieur était resté, par la force de l'usage et par la difficulté de pro-

cet arrêté reposait sur la règle que nul ne pouvait être admis en philosophie sans avoir fait une année de rhétorique.

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