Circulaire du 5 août
2. Arrêté du lor octobre 1808. —Cf. Ordonnance du 18 février 1815, au. 30 : « Les diplômes sont délivrés au nom du Uoi ».
5 Ait 5.
céder autrement, la règle commune. Dans les chefsiieux académiques où siégeait la faculté, c'était bien devant la faculté que se passait l'examen ; mais, à Paris, les professeurs de premier ordre des lycées faisaient de droit partie des facultés ', et partout le proviseur et le censeur étaient adjoints aux commissions d'examen ; partout aussi le doyen pouvait appeler les professeurs du lycée à prendre séance2 : des trois membres qui composaient nécessairement le bureau, il suffisait qu'un seul appartînt proprement à la faculté3. Dans les académies où il n'existait pas de faculté, le grade était conféré par une commission composée du proviseur, faisant fonctions de doyen, du censeur, du professeur de philosophie et du professeur de rhétorique du chef-lieu4 ; les élèves se trouvaient donc nécessairement avoir leurs maîtres pour juges.
Le statut du 16 février 1810 prescrivait sans doute la publicité de l'examen5; mais la procédure était des plus simples, trop simple même parfois. L'épreuve était exclusivement orale; elle devait durer une demi-heure au inoins et trois quarts d'heure au plus6. Le candidat se présentait devant le jury, qui, pour les lettres, lui mettait entre les mains un auteur expliqué dans les cours; et, sur ce texte ou à l'occasion de ce texte, un entretien s'engageait, que le professeur étendait, variait, prolongeait, suivant qu'il trouvait une intelligence plus ou moins ouverte. Il n'était pas interdit d'examiner huit