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élèves à la lois. C'était une véritable classe. « Je n'ai jamais eu de meilleur cours de latin que le jour de mon baccalauréat », me disait un jour M. Charles Giraud, qui se souvenait d'avoir eu à traduire un passage de Tacite. La véritable garantie de l'examen résidait dans le certificat exigé pour s'y présenter : tout aspirant était tenu de justifier qu'il avait fait une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement était autorisé, soit dans sa famille1. Des mesures sévères étaient prescrites pour prévenir les complaisances. Il était formellement défendu aux professeurs de donner aucun certificat d'études avant la clôture régulière des classes2 : c'était la pièce fondamentale du dossier.
Le nombre des bacheliers de 1810 à 1820. — « A la vérité, dit un autre témoin de cette période de notre histoire universitaire, M. H. Cournot5, les écoliers ne se préoccupaient guère du baccalauréat. Ceux-là seuls recherchaient la sanction de l'examen qui en avaient besoin pour se faire inscrire aux facultés de droit et de médecine4, ou pour être admis dans les sê-
1. Statut du 16 février 1810, art. 18 et 20. — Statut du 15 novembre 1811, art. 23. — Arrêté du 26 septembre 1818. — Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 2 et 3. — Statut du 15 septembre 1820, art. 1 et 2. — Règlement du 13 mars 1821, art. 1 et 2. — Ordonnance du 17 octobre 1821, art. 1 et 2. — Arrêté du 15 janvier 1822, art. 1. — Arrêté du 17 janvier 1855. — Cf. Décision du conseil de V Université en date du 20 novembre 1812 et Ordonnance du 5 octobre 1814, art. 5. — Voir plus haut, page 163, note 5.
2. Arrêté du 5 octobre 1813 : «Le conseil, après avoir entendu la section des études relativement à la mesure à prendre par rapport aux élèves qui, parvenus à leur dernière année, quitteraient le lycée avant la clôture des classes ; considérant que cet abus désorganise les classes au moment le plus important des études et qu'il est dès lors essentiellement nuisible à l'intérêt des élèves » Cf. Circulaire du 16 novembre 1813.
5. Des institutions d'instruction publique en France, IIe partie, chapitre vin.
-i. Décret du 17 mars 1808, art. 25, 26 et 27 — Cette condition ne fut
minaires diocésains1. » De 1810 à 1818, la faculté des sciences de Paris délivra 95 brevets, soit environ 10 par an; en 1816, il n'y en eut que l2. Pour la faculté des lettres, le chiffre est, en 1810, de 67; en 1811, de 115; en 1812, de 78 ; en 1813, de 66; en 1814, de 164. S'il s'élève, en 1816, à 843, c'est que l'ordonnance du 17 janvier 1815, ayant d'un seul coup supprimé dixsept facultés ou centres d'examens3, Paris vit refluer un flot de candidats. Quelques années plus tard, le nombre retomba à 315, 498, 393. Et il ne semble pas que cette génération où il y avait relativement si peu de bacheliers ait compté moins d'hommes*.
même exigible pour la Faculté de Médecine qu'à partir de 1815. (Voir la Décision du 14 octobre 1815.) Et on a lieu de penser qu'elle n'était pas très rigoureusement appliquée, puisqu'elle est reproduite comme une nouveauté dans l'ordonnance du 5 juillet 1820, art. 1. La même ordonnance impose la production du baccalauréat es sciences pour l'inscription à la Faculté de Médecine, à compter du 10 janvier 1823. (Art. 4.)
1. Décret du 9 avril, art. 1er. — Cf. Arrêté du 23 juin 1809.
2. On sait qu'on ne pouvait subir l'examen du baccalauréat es sciences qu'après avoir obtenu le baccalauréat es lettres. (Statut du 17 mars 1808, art. 22.) Le petit nombre des candidats était prévu parles décrets : « Lorsqu'il y a plusieurs élèves d'un lycée qui demandent le baccalauréat à la lin de leurs études de lycée, le proviseur en prévient le doyen et se concerte avec lui. » (Règlement particulier pour la faculté des sciences de Paris du 10 octobre 1809, art. 36.) — Voir aux Annexes, nos VIII et IX, l'état général des diplômes délivrés à Paris depuis l'origine jusqu'à ce jour.
3. Facultés des lettres d'Amiens, Bordeaux, Bourges, Cahors,Clermont, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Rennes et Rouen ; Facultés des sciences de Besançon, Lyon et Metz. — Le nombre fixé dans l'organisation primitive était de 32.
4. Il convient toutefois de remarquer que les professeurs qui comptaient dix années de service dans l'enseignement pouvaient recevoir par collation les grades de bachelier, de licencié et même de docteur, suivant la classe dont ils étaient chargés, en payant simplement les droits d'examen et de diplôme. (Décret du 17 septembre 1808, art. 11. — Statut du 11 novembre 1826, art. 179.) — Ce n'est qu'en 1831 (décision du 5 février) que fut supprimé le droit de collation. Une seule exception a été établie depuis par la loi du 9 août 1849 en faveur des élèves de l'École d'administration.
V ordonnance du 13 septembre 1820; la charte du baccalauréat, — C'est à partir de 1820 que le baccalauréat devient une véritable institution. Le statut du
15 septembre en est la charte.
« La création des facultés des lettres et des sciences, disait la circulaire interprétative du statut organique du
16 février 1810, n'est pas un des moindres bienfaits du décret impérial du 17 mars 1808, ce décret conférant les grades désormais nécessaires pour la plupart des carrières de la vie sociale et politique. » Et, le 15 novembre 1811, le Conseil de l'instruction publique était invité à « préparer le projet indiquant les professions auxquelles il conviendrait d'imposer l'obligation de prendre les grades1 ». C'est dans le même esprit que l'ordonnance royale du \ 8 février 1815 entendait réglementer la collation des diplômes « exigés ou à exiger pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles2 )). Tout ce travail préparatoire aboutit pour le baccalauréat, à la déclaration du statut du 13 septembre 1820 : « Voulant, y lisons-nous, assurer à la société la garantie que le grade qui ouvre l'entrée des professions les plus importantes est destiné à lui donner.... » — « Dorénavant, ajoutait l'instruction avec plus de précision encore, le grade de bachelier va ouvrir l'entrée à