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Statistique de la Chambre de Commerce, 1860. Introduction

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travaux de la profession, il ne fait plus que certaines pièces, toujours les mêmes. Il y acquiert bientôt une dextérité suffisante pour que le patron y trouve un bénéfice et puisse en faire partager au père les avantages. L'excuse que le patron tire avec plus ou moins de fondement des conditions impérieuses de l'industrie moderne, le père la trouve dans ses charges de famille. Et le marché se fait au détriment de l'apprenti.

C'est ainsi qu'après avoir été un instrument de domesticité, il devient, du consentement de tous, un instrument de produit. Dès lors on en épuise, comme d'un appareil mécanique, comme d'une machine-outil, l'activité, la force; et, sous le poids de ce labeur aussi inintelligent qu'énervant, ses facultés achèvent de s'étioler1.

Mais la loi? — La loi d'abord, il faut bien le dire, n'est intervenue que tardivement. L'Assemblée de 1791, en . supprimant les corporations, les jurandes et les maîtrises, avait supprimé du même coup l'obligation de l'apprentissage 2. Où il fallait réformer, elle avait détruit; il s'agissait de mettre fin à des privilèges; elle avait fait table rase d'une institution. Et, depuis le commencement du siècle, les instructions s'étaient accumulées, les enquêtes avaient suivi les enquêtes, en 1807, en 1831, 1832, 1834, 1839, sans qu'aucune mesure fût prise pour assurer les conditions du travail des apprentis : « Dans certains départements, disait en 1857 un rapport du bureau des manufactures au Ministère du Commerce, on emploie des enfants de six ans! »

1. J. Simon, ouvrages cites. - Cf. Enquête sur l'enseignement profesiionnel, p. 58, 112, 142, 143, 179, 209, 210. 237, 238, 247, 390, 391, 402.

*-l\ ,U 2 marS mi> arL 2' - Gf' loi des 28 septembre-6 octobre

|7W, tit. I sect. v, art. 1". — Voir Levasseur, Histoire des classes owvneres en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, liv. I, ch, i et h

C'est de 1841 que date le premier effort de régularisation. La loi du 22 mars, qui nous régit encore aujourd'hui, fixe à huit ans l'âge auquel les enfants peuvent être admis dans les ateliers. D'autre part, elle limite la durée do travail qui peut lui être demandé, de huit à douze ans, de douze à quatorze, de quatorze à seize; au-dessous de seize ans, elle interdit le travail de nuit et celui des dimanches et jours de fête. En même temps elle protège l'enfant contre l'ignorance : nul à moins de douze ans ne peut être admis dans les ateliers qu'autant que ses parents justifient qu'il fréquente une école; audessous de douze ans l'apprenti peut être dispensé sur la présentation d'un certificat d'études primaires; si à moins de seize ans il ne sait pas écrire, lire et compter, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée de travail le temps nécessaire (deux heures au plus) pour compléter son instruction. Son instruction technique elle-même est soumise à des règles : le nombre des apprentis que peut prendre un patron est strictement déterminé. Et l'ensemble de ces prescriptions est placé sous la surveillance d'un corps d'inspecteurs spéciaux.

La loi du 22 février 1 851 a ajouté à ces prescriptions de police un caractère de patronage moral en établissant avec précision les conditions du contrat d'apprentissage. Le contrat ne lie pas seulement les deux parties, le maître à l'égard de l'enfant , l'enfant et ses parents à l'égard du maître, par des obligations d'intérêt réciproque. C'est une tutelle. L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance, respect; il est tenu de l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Le maître, de son côté, doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans l'atelier, soit au dehors, et avertir les parents

ou leurs représentants des fautes graves, qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Défense lui est faite, sauf convention contraire , d'employer l'apprenti à d'autres travaux qu'à ceux qui se rattachent à l'exercice de sa profession et défense absolue de l'employer à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. Son devoir est de lui enseigner progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Enfin la loi frappe d'une amende tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier. Dans les cas de litige, c'est le conseil des prud'hommes qui juge.

Si ces mesures de protection se sont fait attendre, il semble du moins que rien n'y manque. Mais ce qui devrait en constituer la force en fait précisément la faiblesse. Tout contrat est une gêne. Les meilleurs parmi les patrons en supportent malaisément les obligations : à l'apprenti qu'il faut surveiller et dont la présence leur impose un contrôle, ils préfèrent un jeune ouvrier-aide qu'ils payent, mais qu'ils peuvent toujours congédier1. Bien plus, ceux qui semblent accepter les

1. Enquête de la Chambre de Commerce de 1872, page 28. — Voir le rapport de M. Renouard à la Chambre des Députés, 11 mars 1841. — « Dirai-je que, pour différents motifs, la loi du 22 mars 18il reste sans exécution sérieuse dans un trop grand nombre de départements qui n'ont pas de manufactures ? Déduisons du chiffre total 8 départements qui n'ont pas de manufactures, 10 autres où les manufactures n'emploient pas d'enfants au-dessous de douze ans : nous trouvons que, sur 61 départements où cette loi de l'État devrait être respectée par tous les chefs d'industrie, il y en a environ la moitié où elle reste à l'état de lettre morte ; car, si l'on compte 25 départements où la loi s'exécute.

conditions réglementaires du contrat les ont à peine souscrites qu'ils s'y dérobent. Entre contractants on s'entend pour violer la loi. Et en présence de la complicité du père et du patron, quelquefois du père et de l'enfant, que peuvent faire les conseils de prud'hommes? Ils n'ont pas même le droit d'intervenir d'office; ils n'agissent que sur la plainte des familles. Puis, quelle est la base de leurs jugements? Des engagements sans précision, parfois sans authenticité. Mainte fois il a été demandé, sans succès, que le dépôt du contrat au secrétariat du conseil fût rendu obligatoire1 Admettons que la fraude soit constatée, les peines sont tellement restreintes qu'elles ne produisent aucun effet. Aussi bien y a-t-il une pénalité qui puisse contraindre le patron à initier l'apprenti avec suite à tous les secrets du métier ? à sauvegarder l'intelligence de l'enfant, sa moralité, sa santé2? On a fait énergiquement appel à la vigilance des commissaires de police, tombée en désuétude; on a cherché à fortifier l'action des comités de patronage, des maires, des délégués cantonaux3; on a multiplié les

on en rencontre 19 où, observée dans certaines usines, méconnue dans d'autres, elle ne s'exécute qu'en partie; enlin 17 départements où elle ne s'exécute pas du tout. » Discours de M. Charles Robert, conseiller d'État, secrétaire général du Ministère de l'Instruction publique, vice-président de la Société de protection des apprentis (10 septembre 1867). Bulletin de la Société de protection des apprentis, 1" année, 1862, p. 194 — Cf. J.-B. Say, Cours complet, t. Il, p. 12.

1. Statistique de l'industrie de Paris, exposé de la Chambre de Commerce, chap. vu, p. 59.

2. L'article 10 de la loi du 22 mars 1841 portait que « le gouvernement établirait des inspecteurs pour surveiller et assurer l'exécution delà loi »; les inspecteurs n'ont jamais été nommés. C'est la loi du 19 mai 1874 qui a la première organisé la surveillance, tant par la création d'un corps de quinze inspecteurs divisionnaires (section VI, art. 46 à 19) que par l'institution de commissions locales siégeant dans chaque département et d'une commission supérieure établie auprès du Ministre du Commerce (sect. VI et VIII, art. 24 à 50).

3. Enquête sur l'enseignement professionnel, tome 1er. Dépositions, p. 53, 112, 131, 132, 133, 136, 150, 170, 173, 178, 203, 256, 257, 238, 259, 240, 241, 388, 391, 592, 595, 405

stimulants, les récompenses. Les intentions qui ont dicté ces mesures sont toutes excellentes, et quelques unes ont plus ou moins produit sur le moment un résultat salutaire. Mais ces améliorations tenaient moins aux mesures qu'à ceux qui les appliquaient, moins aux choses qu'aux hommes1.

Pût-elle être efficace, la protection du contrat ne couvrirait à Paris, on vient de le voir, que 4523 enfants sur 25 540. Et la vérité est qu'elle ne couvre même pas ces 4523 enfants. Les stipulations de la loi de 1841 ne sont applicables qu'à toute fabrique occupant plus de

20 ouvriers réunis en atelier2. Un projet de loi, préparé en 1847 et voté par la Chambre des pairs le

21 février 1848, proposait d'en étendre le bienfait aux enfants travaillant dans toutes les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers3. Telle avait été également la proposition émise par le Conseil général des manufactures en 1850. Le législateur de 1851 s'est arrêté devant la crainte de paraître établir sur les ateliers privés une sorte d'inquisition4. Scrupule grave assu-

1. Enquête sur renseignement professionnel, tome I". Dépositions, p. 82, 85, 84, 85, 136, 137, 141, 172, 178, 202, 236, 237, 240, 211, 242, 561, 591. — Cf. Statistique de l'industrie de Paris, 1847-1848, chap. vu, p. 60.

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