Art. 1er
5. Bulletin de la Société de protection des apprentis, lra année, 1867, p. 10. — Voir également un projet déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 14 août 1848, par M. Wolowski. ,
4. « Toute réglementation tendant à limiter le nombre des apprentis que peut prendre un même patron à raison du nombre des ouvriers qu'il emploie, disait le rapport de la Chambre de Commerce en 1848, est d'une application impossible dans une ville où le travail est autant divisé qu'à Paris et où l'importance des entreprises dans une même industrie est aussi variée. Il en est de même pour tout ce qui tient à la surveillance de la conduite des patrons envers les apprentis. Des officiers municipaux, des inspecteurs spéciaux ne peuvent pénétrer partout où l'on travaille ; il faudrait pour cela qu'ils exerçassent une inquisition gênante dans l'intérieur des familles, et l'on renoncerait alors à prendre des apprentis. Les membres des conseils de prud'hommes, de leur côté, manquent de temps pour faire de semblables visites chez les patrons, et
rément, mais à l'abri duquel les abus les plus déplorables se sont introduits. Sur les 101 171 fabricants de Paris recensés en 1860, on a calculé que 7492 seulement occupaient plus de 10 ouvriers; que 31 480 occupaient de 2 à 10 ouvriers; que 62 199 n'avaient qu'un ouvrier ou travaillaient seuls1. Et l'on sait qu'à Paris c'est au profit de la petite industrie, c'est-à-dire au profit des ateliers privés, que se recrutent surtout les apprentis. Dans quelle proportion les 4525 enfants engagés par contrat appartiennent-ils à la petite industrie non soumise à la surveillance de la loi? La statistique ne s'explique pas sur ce point. Mais si elle ne donne pas raison de craindre que le plus grand nombre de ces enfants soient exposés aux dangers qui peuvent résulter de l'absence de toute surveillance, elle n'autorise pas non plus à conclure que tous en soient garantis2.
ils craindraient souvent de mécontenter ceux qui les ont élus, en pénétrant dans les ateliers, et en laissant peut-être à penser qu'ils viennent moins pour visiter les apprentis que pour tirer parti de ce qu ils peuvent voir en modèles de produits ou procédés de travail. Les plus grandes garanties pour les apprentis résultent donc du choix judicieux qui peut être fait de ceux auprès desquels on les place ; ensuite de la notoriété publique et de cette surveillance du voisinage dans une ville où la population est compacte, et où chacun vit en quelque sorte sous les yeux de tous. » {Statistique de l'industrie à Paris résultant de l'exposé fait par la Chambre de Commerce, chap. vu, p. 60.) — Une commission supérieure avait été nommée (décret du 17 décembre 1868) pour étudier cette question et toutes celles qui s'y rattachent. Elle n'a jamais fonctionné. •
1 Statistique de l'industrie à Paris, 1860, Introduction, p. xx. « On est frappé, quand on rapproche le nombre total des ouvriers (416118) du nombre des établissements industriels (101 171) représentant les dix groupes du travail, constatés par l'enquête. Les établissements réunis en effet n'arrivent pas à donner, en moyenne, cinq ouvriers par établissement.... S'il est un fait incontestable qui ressorte de la comparaison de l'enquête de 1849 et de celle de 1860, c'est la division toujours croissante de l'atelier de Paris. » Enquête de la Chambre de Commerce, 1860, Introduction, p. xx.
1 La loi du 19 mai 1874= a modifié cette situation : elle étend ses dispositions protectrices ce à tous les enfants et filles mineures employés a un travail industriel dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers », sans aucune distinction (art
Ce qifon peut affirmer, c'est que la petite industrie est celle qui occupe en grande majorité, les 15 219 enfants attachés à l'atelier sans contrat1. Or, que parmi les 62 199 patrons qui les reçoivent, il y en ait de fort honorables, est-il besoin de le dire? Nous sommes même disposés à reconnaître que, par suite de leur dispersion, les conditions doivent être quelquefois meilleures que celles de l'atelier proprement dit. Mais, la part faite aux exceptions aussi largement que le comporte ce qu'il y a de bons instincts dans la nature humaine, quand on voit de quelle façon le contrat légal est observé, que n'a-t-on pas lieu de redouter au sujet de ces engagements dépourvus de toute régularité2? Ni l'ignorance, en effet, ni l'inexpérience, ni l'inconduite même, ne sont un empêchement à avoir des apprentis. La loi du 22 février 1851 prescrit des conditions générales d'âge
1. Une statistique dressée en 1851 établit qu'il y a en moyenne 2 apprentis travaillant dans la grande industrie contre 8 travaillant dans la petite. Bulletin de la Société de protection pour les apprentis, 2e année, 1869, p. U9.
2. Sur les résistances opposées par les petites industries, voici ce que nous lisons dans un rapport où M. Dumas (6 mai 1878) fait connaître les résultats de l'application de la loi de 1874 : « Les difficultés que rencontre la sérieuse application de la loi ne seront pas encore vaincues tant qu'on n'aura soumis à son application que les manufactures, usines ou ateliers de quelque importance, dont l'existence ne saurait être dissimulée. Les directeurs ou administrateurs de tels établissements sont connus, instruits et, en général, animés de sentiments élevés ; les enfants qu'ils emploient appartiennent à des familles qui, travaillant ellesmêmes dans l'usine, continuent leur surveillance et ne sont pas dans la misère. Mais il en est autrement des petits ateliers où deux, trois, quatre enfants travaillent éloignés des leurs, au profit du maître ou de la maîtresse qui les occupe. Aucune notoriété ne signale l'atelier. Les patrons, presque toujours peu éclairés eux-mêmes, ne portent aucun intérêt à l'instruction des enfants qui leur sont confiés par des parents insouciants. Les uns et les autres ignorent l'existence de la loi ou feignent de l'ignorer. L'inspection est impuissante contre ce mal. Il ne faut pas se dissimuler cette situation. La grande industrie qui, en beaucoup de cas, n'avait pas attendu la promulgation de la loi, s'est presque toujours empressée d'y satisfaire. Les petits ateliers, au contraire, échappent le plus souvent à son application. » — (Cf. le rapport du 30 décembre 1876)
et d'état civil. Nul, y est-il dit, ne peut recevoir des apprentis avant 21 ans, et, lorsqu'il s'agit de jeunes filles, il faut être marié1; en outre, les condamnés pour crime, pour attentat aux mœurs, ou pour l'un des délits de moralité prévus par le Gode pénal, sont frappés d'incapacité temporaire2. Mais les sûretés prises contre le crime et le vice sont-elles des gages de savoir, de sagesse, de probité, j'entends de cette probité d'exemple qui a sur l'enfant tant d'influence? Sur ce point encore, la loi ne fournit que des garanties négatives.
Si tel est le péril auquel sont exposés les 15 219 apprentis qui, à défaut de contrat légal, sont encore protégés par une sorte d'engagement, combien n'est-il pas plus grave encore pour les 5798 enfants, filles et garçons que ne sauvegarde même plus le titre d'apprentis, et qui, attachés à l'atelier sous le nom d'ouvriers auxiliaires, sont condamnés à une forme de travail unique, parce qu'elle est plus productive5! Ici, plus de prescriptions légales qui, tant mal que bien, obligent ou arrêtent; plus de règle ni de frein : le patron ne doit rien, ni
1. Art. 4 et 5. Voir Blanqui, Rapport a i Académie des sciences morales et politiques, sur les classes ouvrières en France, p. 191-182; et Léon Faucher, Revue des Deux Mondes, novembre 1844. Cf. Bulletin de la Société de protection des apprentis, 2e année, 1869, p. 183 et suiv. Le travail des enfants dans les manufactures devant la jurisprudence, par J. Périn. — Voir aussi, même année, le Rapport de la Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure, sur le travail des enfants et des femmes dans les manufactures, par M. Paul Allard, id., ibid., p. 444 et suiv. — Voir également, 3e année, 1870, p. 42 et suiv., la lettre de M. Heugel, demandant la suppression de toute réglementation légale comme nuisible à tous les intérêts.
2. Art. 6 et 7. « L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois mois dans la même commune. A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.»
3. Statistique de la Chambre de Commerce, 1860, Introduction, p. xxxvn. Les salaires pour cette catégorie d'ouvriers sont de 50 c, 75 c, l fr. 25 c,
instruction technique, ni instruction d'aucune sorte, rien que le salaire d'un travail dont aucune règle ne limite la durée1.
Appliqué dans ces conditions, l'apprentissage ne sert môme pas le métier auquel il a pour objet de préparer des recrues. Cette vigueur naissante de l'enfant que l'atelier exploite prématurément, cet esprit qu'il endort et corrompt, sont autant de forces vives qu'il détruit. Que l'on compare les profits tirés du travail de l'apprenti épuisé dès la première jeunesse, avec le produit que rapporteraient ses muscles fortifiés, sa main régulièrement exercée, son intelligence entretenue et éclairée2! On a appliqué à tous les abus inintelligents l'image du sauvage qui coupe l'arbre au pied pour en cueillir le fruit. L'atelier, dans ce qu'il a de vicieux, produit des effets plus déplorables encore : il écrase le fruit dans sa fleur. « A l'une des extrémités de
1. La loi du 19 mai 1874- a apporté à cette situation d'incontestables améliorations. Elle a d'abord reculé à douze ans l'âge auquel les enfants peuvent être employés dans les ateliers et les manufactures, sauf pour certaines industries où l'âge est fixé à dix ans révolus (art. 2). La durée maximum de travail pour les enfants de dix à douze ans est fixée à six heures au lieu de huit (art. 3). L'interdiction de travail de huit heures est étendue jusqu'à l'âge de seize ans; elle s'applique en outre aux hlles mineures de 16 à 21 ans employées dans les manufactures (art. 4). — Aucun enfant ne peut, avant l'âge de 15 ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur et de l'inspecteur primaire visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire (art. 9). — Toutes les autres prescriptions relatives à la fréquentation scolaire sont confirmées. Mais ces prescriptions sont loin d'être appliquées. En 1880 les inspecteurs spéciaux ont visité à Paris 7038 industriels, appartenant à 74 groupes d'industries et employant un personnel deS5 564 ouvriers et ouvrières, parmi lesquelles 13 550 tilles mineures (de 16 à 21) et 17 412 enfants. Or, sur ces 17 412 enfants, on en comptait plus de 1200 qui n'avaient pas atteint l'âge de douze ans. 156 procés-verbaux ont été dressés : 68 ont donné lieu à des condamnations de 5 à 500 francs; les 88 autres nont pas eu de suite.
2. Voir le rapport de M. Emile Délerot, secrétaire de la Société de protection des apprentis et des enfants des manufactures, Bulletin de la Société de protection des apprentis^X" année, 1867, p. 157.
l'échelle, ont dit des maîtres éminents en la matière, les ingénieurs, qui sont les véritables hommes de science de l'industrie; à l'autre extrémité, les ouvriers, qui perfectionnent les procédés dans leurs détails : voilà généralement les auteurs des améliorations sérieuses que l'on a vues s'opérer dans les procédés industriels. » — L'habileté exceptionnelle de certains ouvriers, lisons-nous ailleurs, a toujours été pour beaucoup dans la supériorité des produits de l'industrie parisienne1. » Or, en circonscrivant inflexiblement le champ d'exercice de l'apprenti, la spécialisation énerve dans le travail ce qui fait l'attrait en même temps que la fécondité du travail, l'esprit de recherche et d'invention; elle substitue le machinisme au raisonnement, la routine au progrès*.
Ainsi conçu, l'apprentissage, cette pépinière de l'industrie, tue l'industrie3. C'est le cri de tous les fabricants parisiens soucieux de l'avenir de la richesse nationale : l'apprentissage s'en va. Il n'est presque pas un déposant de la grande enquête sur l'enseignement professionnel qui n'ait émis un vœu empreint de cette inquiétude ; et les chiffres de la statistique ne la justifient que trop manifestement.
11 est difficile d'établir un rapport exact entre la population ouvrière de 1848 et celle de 1860, Paris, en 1859, s'étant agrandi de toutes les communes subur-
1. De V organisation de l 'enseignement industriel et de l'enseignement professionnel, par M. le général Morin, directeur, et M. Tresca, sous-directeur au Conservatoire des Arts et Métiers, 18G2, ch. H, p. 20 et suiv.
2. Voir le Bulletin de la Société de protection des apprentis, 2e année, 1868, p. 129 et suiv.
3. La Question ouvrière au XIXe siècle, par P. Leroy-Beaulieu — Cf. V, Mollot, Code des ouvriers
baines. Il est à remarquer cependant que, tandis que le nombre des ouvriers s'est élevé de 342 530 à 416 811, soit une augmentation de 74281 ou d'un cinquième, le nombre des apprentis s'est accru seulement de 826 (24 714 en 1849, 25 540 en 1860). Ajoutez la progression décroissante des engagements par contrat (1 500 de moins en 1860) et la progression inverse des engagements sans contrat (1000 de plus en 1860). Mais écartons les comparaisons, où la base nous fait défaut : sur une population de 416 811 ouvriers, qu'estce qu'une proportion de 4523 apprentis engagés par contrat, si l'on réfléchit surtout que, pour 600 de ces enfants, l'apprentissage est d'une année à peine, et que pour près de 4000 autres il ne dépasse pas deux ans i ; si l'on se rend compte, enfin, que parmi ces 4523 contrats il y en a seulement 15%, en moyenne, en vertu desquels l'apprenti paye et ne soit pas payé, c'est-à-dire qui fassent de lui un élève et non un salarié2?
C'est sous l'empire de cette situation fatale à certaines professions, l'horlogerie par exemple, que d'honorables fabricants, M. Henri Robert, M. Mildé, demandaient, il y a quelques années, qu'une classe-atelier fût organisée à l'école Turgot; c'est dans le même sentiment qu'aujourd'hui M. Richard s'occupe de créer dans le 19e arrondissement une école d'apprentis pour la petite mécanique. D'autres poursuivent le même but pour d'autres industries, également exposées à passer à l'étranger ou à périr.
Comme les patrons, les ouvriers intelligents comprennent la gravité de ces menaces. « Nous deman-
1. Statistique de Vinduslrie à Paris, 1860, Introduction, p. xxxu-xxxnr.
2. Voir Statistique de l'industrie à Paris, 1849, chap. vu, p. 57etsuiv.
dons, disait, il y a quelques années, un groupe d'ouvriers mécaniciens préparant la formation d'un syndicat ouvrier des professions similaires de la mécanique, nous demandons que les apprentis ne fassent pas des apprentissages de spécialités, mais au contraire qu'ils apprennent, dans chaque branche de la mécanique, tout ce qui se rattache à la partie pour laquelle ils ont fait leur contrat1. » — « L'apprenti, écrivaient les
1. Bulletin de la Société de protection des apprentis, 2e année, 1868, p. 289. Ces observations s'appliquent encore dans une large mesure à la situation présente. « Il ne faut pas se dissimuler que l'apprentissage est négligé dans nos ateliers, dit M. J. Barberet dans son Introduction aux Monographies professionnelles. A qui incombe cette négligence, sinon aux patrons qui, prenant des apprentis, ne tiennent pas les promesses qu'ils ont faites aux parents des jeunes gens dont ils doivent assurer l'instruction professionnelle? Et d'ailleurs, comment ces patrons s'acquitteraient-ils de la tâche qu'ils acceptent, puisque eux-mêmes, le plus souvent, n'ont pas appris le métier qu'ils se chargent d'enseigner?» (Tome I, p. 47.) — Et, à l'appui de cette considération générale et préliminaire, M. Barberet apporte des témoignages d'une précision irrécusable. « Chez les ouvriers arquebusiers les jeunes gens entrent en apprentissage à quinze ans. L'apprentissage dure quatre ans, quelquefois cinq ans. Comme dans tous les métiers, les apprentis, au lieu d'être mis sérieusement au courant du travail, font les courses en ville, et à l'expiration de leur contrat ils sont loin d'être des ouvriers finis; il en résulte qu'à l'âge de dix-neuf ou vingt ans ils sont peu aptes à gagner leur vie. » (Tome I, p. 156.) — « Chez les balanciers, l'apprentissage souffre comme ailleurs. .. Les apprentis sont généralement engagés pour trois années. Les engagements sont le plus souvent verbaux. Peu d'apprentis sont logés et nourris. Ils sont tous payés selon leurs forces. » (Tome I, p. 172.) — « On ne fait plus d'apprentis, disent les bijoutiers-joailliers. Quand un père de famille met son enfant en apprentissage, il est très rare que le contrat ne porte pas que l'apprenti sera instruit pratiquement de tout ce qui concerne la profession qu'il embrasse, mais il est encore plus rare qu'on lui enseigne ce qu'on lui a promis. Nous avons connu un jeune homme qui a passé quatre ans et demi dans une grande maison de bijouterie en qualité d'apprenti et en vertu d'un contrat stipulant d'une manière formelle que le patron devait lui apprendre tout le travail du métier. Or ledit patron n'a montré à ce jeune homme que la fabrication de la chaîne de montre. L'apprentissage terminé, on l'a gardé pendant trois mois en qualité d'ouvrier, puis on l'a remercié sous le prétexte qu'il n'y avait plus d'ouvrage, mais, selon nous, pour refaire d'autres spécialistes et bénéficier pendant plusieurs années du produitde leur travail bientôt après.» (Tome I, p. 189.) — «Dans l'apprentissage actuel des bronziers, la plupart des jeunes gens restent dans la médiocrité, parce qu'ils n'ont pu acquérir les notions
LA QUESTION DE f/APt>RÈNTISSAGE. 19t
ouvriers délégués à l'Exposition internationale de 1867, l'apprenti, occupé à quelques travaux accessoires auxquels son agilité le rend propre, reste étranger à l'ensemble des procédés de sa profession. » Et ils vont jusqu'à regretter « l'ancien régime, ou tout au moins l'ancienne pratique des vieilles corporations d'avant 1789, qui obligeait les patrons ou maîtres ouvriers à n'avoir qu'un apprenti et à en parfaire l'édu cation en quatre ou cinq années1 ».
Ainsi, de quelque façon que l'on considère les conditions générales de l'apprentissage à Paris, il ne répond pas aux besoins de l'enfant. Imprévoyance des familles, indifférence des patrons, impuissance de îa loi, tout trahit, pour ainsi dire, l'éducation de l'apprenti. Les développements de la concurrence commerciale, les progrès de la mécanique industrielle tournent euxmêmes à son préjudice. De l'aveu de tous, tel qu'il est généralement constitué, l'atelier, qui devrait servir à développer les forces de l'enfant, use son corps avant que la nature ait achevé de le former, engourdit son intelligence, que l'école avait commencé à éveiller,
suffisantes en sortant de leurs maîtres incapables. D'aucuns même ne peuvent plus continuer leur état. » (Tome II, p. 163.) — « La question de l'apprentissage est fort négligée dans la chapellerie. Le père de famille ne s'inquiète pas assez de la manière dont son fils apprendra son métier. Aucune garantie, aucun contrat d'apprentissage ne lie l'apprenti au maître et réciproquement. De part et d'autre, pas de responsabilité. » (Tome III, p. UL) — « Les chapeliers mécaniciens emploient ordinairement un apprenti par fabrique; l'apprentissage dure trois ans. Les contrats sont passés verbalement entre le chef de l'atelier et le père de l'apprenti. Les apprentis sont payés en entrant. » (Tome III, p. 186.) — « A Paris et dans les grands centres il ne se fait plus de contrat entre la famille et le patron pour les charpentiers et scieurs de long. L'apprenti, désigné sous le nom de lapin, peut gagner, suivant sa capacité, de 1 à 3 francs par jour. Il n'y a plus d'apprentissage. » (Tome III, p. 379.) La publication de M. .1. Barberet, commencée en 1886, ne va pas encore au delà de ces processions.