Arrêté du Comité central du 22 avril
communales, élémentaires et supérieures, lui étaient fermées l. En souscrivant l'acte préparatoire, les parents s'engageaient, en outre, « à fournir à l'apprenti un lit complet, qu'il devait toujours occuper seul, ainsi que le linge, les habillements, les chaussures dont il avait besoin, et à pourvoir à leur renouvellement2 ».
A ces conditions préliminaires le contrat en ajoutait d'autres, qui n'étaient pas moins strictes. L'enfant ne pouvait être placé chez son père ou chez sa mère, et tout apprenti était tenu de coucher, de prendre ses repas, de vivre, en un mot, chez son maître5. L'apprentissage ne s'appliquait qu'aux états manuels proprement dits; conséquemment le prix ne devait point servir aux professions dites libérales, telles que celles d'architecte, de vérificateur, de géomètre, d'employé de commerce, etc. Les ouvroirs, n'étant point considérés comme des ateliers industriels, étaient interdits aux jeunes filles.
L'enfant une fois admis, « pendant le temps d'essai, l'engagement était rompu sans indemnité de part ou d'autre, si, après épreuve, et par quelque motif que ce fût, le maître et l'apprenti ne croyaient pas pouvoir demeurer ensemble ». Mais l'épreuve ne devait ni avoir lieu plus d'une fois, ni se prolonger au delà d'un mois4.
Telles étaient les clauses imposées aux parents. De son côté, le patron s'engageait à traiter l'apprenti, suivant les termes de la loi, en bon père de famille.