art. U
ICO ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
élèves à la ibis. Celait une véritable classe. « .le n'ai jamais eu de meilleur cours de latin que le jour de mon baccalauréat », me disait un jour M. Charles Giraud, qui se souvenait d'avoir eu à traduire un passage de Tacite. La véritable garantie de l'examen résidait dans le certificat exigé pour s'y présenter : tout aspirant était tenu de justifier qu'il avait fait une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement était auloi'isé, soit dans sa famille'. Des mesures sévères étaient prescrites pour prévenir les complaisances. Il était formellement défendu aux professeurs de donner aucun certificat d'études avant la clôture régulière des classes* : c'élait la pièce fondamentale du dossier.
Le nombre des bacheliers de 1810 à 1820. — o A la vérité, dit un autre témoin de cette période de notre histoire universitaire, M. 11. Cournot'% les écoliers ne se préoccupaient guère du baccalauréat. Ceux-là seuls recherchaient la sanction de l'examen qui en avaient besoin pour se faire inscrire aux facultés de droit et de médecine*, ou pour être admis dans les sé-
1. fitalut du 16 février \V,[Q, art. 18 et 20. — Slntnl du 15 novembre 1811, ;irt. 2.'j. — Arr-i-tc du tù srptrmhrc 1S18. — Orduniiunce du b juillet 18i0, art. 2 et 3. — Statut du 13 septembre IS'iO, art. 1 et 2. — Règlement du iô mars 18il, art. 1 et 2. — Ordonnance du 17 oclol/re 1821, art. 1 et 2. — Arrêté du \o janvier 1822, art. 1. — Arrêté du \~ janvier 1853. — Cf. Décision du conseil de l'Université en date du 20 novembre 1812 et Ordonnance du 5 octobre 1814, art. 5. — Voir plus haut, p.ifje 103, note 3.
2. Arrêté du 5 octobre 1813 : «Le conseil, après avoir entendu la section (les études relativement à la mesure à prendre par rapport aux élèves qui, parvenus à leur dernière année, quitteraient le lycée avant la clôture des classes ; considérant que cet abus désorganise les classes au moment le plus important des études et qu'il est dès lors essentiellement nuisible à l'intérêt des élèves.... » Cf. Circulaire du i6 novembre 1813.
5. Des inslitutiims d'instruction publique en France, 11° jiartie, chapitre vni.
i. Décret du 17 wiars 1808, art. 23, 26 et 27 — Cette condition ne fut
minaires diocésains'. » De 1810 à 1818, la facullé dos sciences de Paris délivra 95 brevets, soit environ 10 par an: i^n 1816, il n'y en eut que 1*. Pour la facullé des lettres, le chiffre est, en 1810, de 67; en 1811, de 115; en 181'2, de 78; en 1815, de 66; en 1814, de 164. S'il s'élève, en 1816, à 845, c'est que l'ordonnance du 17 janvier 1815, ayant d'un seul coup supprimé dixsept facultés ou centres d'examens^, Paris vit refluer un flot de candidats. Quelques années plus tard, le nombre retomba à 515, 498, 595. Et il ne semble pas que cette génération où il y avait relativement si peu de bacheliers ait compté moins d'hommes*.
même eiijrible pour la Faculté de Médecine qu'à partir de 1SI5. (Voir la Décision du U octobre 1815.) Et on a lieu de penser qu'elle n'était pas tiès rigoureusement appliquée, puisqu'elle est reproduite comme une nouveauté dans l'ordonnance du 5 juillet IS'iO, art. 1. La même ordonnance impose la production du baccalauréat es sciences pour l'inscription à la Facullé de Médecine, à compter du 10 janvier 1823. (Art. i.)