PAUSE
$ IL — L’hypothèque est-eile un droit mobilier ou immobilier ?
Pour apprécier la nature d’un droit, suivant une première opinion (1), il faut se demander quelle est la nature des avantages qu’en retire le créancier, quel est le but final qu'il se propose. Or le créancier hypothécaire tend en définitive à être payé de sa créance, par préférence, sur le prix de l’immeuble affecté à sa garantie. L'hypothèque a donc pour objet d'assurer le paiement d’une somme d'argent, par conséquent, elle est mobilière. Ce n’est pas l'immeuble qui est l’objet de mon droit, c’est l’argent que je veux percevoir ; seulement pour arriver à ce but final, je m'adresse à l'immeuble hypothéqué comme à un intermédiaire.
D'un autre ‘côté, l’'hypothèque est un droit accessoire, elle doit donc prendre la nature de la créance à laquelle elle est attachée ; or, presque toujours une créance est mobilière. Toutefois, si par exception la créance était immobilière, l’hypothèque serait également immobilière, en vertu du principe : accessorium sequilur principale.
Nous nous rangeons, avec la jurisprudence, à l’opinion contraire qui reconnait que l’hypothèque est un droit immobilier (2). Cette conséquence découle d’ail-
(1) Trop'ong Du Louage, 1, n°17. - Marcadé, sur l’art. 526, n° 4 — Demolombe IX n° 471-472. — Delvincourt, III, p. 293. Duranton: XIX, n° 241.
(2) Cass. 2 mars 1840, S. 40-I-564. — Cass. 18 juillet 1843. — S. 43-1-778. — Paris, 17 juillet 1866. — $S. 67-II-23.
Sic, Valette, des Priv. et Hyp. n° 124. — Aubry et Rau (5° édit.) II, $ 165, texte et note 4. — Pont, des Priv. el Hyp. 1, n° 328. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cüt. II, n° 904.