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leurs de la solution que nous avons admise précédemment, et suivant laquelle l’hypothèque est un démembrement de la propriété. Les partisans de l'opinion adverse confondent. l’objet même du droit hypothécaire avec le résultat de son exercice. IT faut bien remarquer que le créancier pourvu d’une hypothèque à, pour ainsi dire, deux qualités : d’abord il est créancier, et a les droits d’un créancier en général, ce qui lui permet de se faire payer grâce à l'exercice du droit du gage général de l’art. 2092 ; et c’est parce que cette garantie ne lui semble pas suffisante qu’il prend la qualité de créancier hypothécaire, qu’il se fait donner un droit sur l’immeuble hypothéqué. Et cette garantie spéciale qui vient renforcer ses droits, lui donne la certitude d’être payé même si l’immeuble se trouve entre les mains d’un tiers détenteur. L'hypothèque est donc bien un droit immobilier puisqu’elle a pour objet d’affecter un immeuble déterminé à la garantie d’une créance. Enfin, on peut faire remarquer que l’usufruit sur un immeuble n’est pas un droit mobilier, bien que la perception des fruits en soit le résultat.
Quant à l'argument qu’on tire de la maxime accessorium sequilur principale, il est exagéré. Cette règle a seulement la portée suivante : la convention accessoire tombera si l'obligation principale à laquelle elle est attachée vient à être annulée ou à s’éteindre, parce qu'on ne peut pas concevoir une obligation accessoire subsistant seule, mais il n’y à pas de raison pour que la règle s'applique en ce sens que l'obligation acces-
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soire emprunte à l'obligation principale sa nature, son caractère. Il semblerait par exemple difficile d’admettre qu'un droit de gage devint immobilier au cas où il garantirait une créance immobilière. Nous concluons donc que l’hypothèque est, quant à sa nature, indépendante de celle de la créance garantie.
La loi, du reste, donne raison à notre solution en décidant que la capacité de contracter suffit pour s’obliger (art. 1108) : tandis que pour hypothéquer, elle exige la capacité d’aliéner (art. 2124). De même pour renoncer à une hypothèque, il faudra la capacité nécessaire pour aliéner un immeuble. (Cass. 18 juillet 1843. S. 43-1-778). C'est Là l'intérêt pratique de cette discussion.
La loi belge du 7 décembre 1851 a tranché la difficulté dans son art. 1er en reconnaissant à l’hypothèque le caractère de droit immobilier.
$ IV. — L’hypothèque s'étend aux accessoires de l'immeuble hypothéqué.
Ces accessoires, ce sont leS immeubles par nature et les immeubles par destination.
Les immeubles par nature sont susceptibles d'hypothèques, et c’est eux que la loi entend désigner dans l’article 2118-10 par les mots : les biens immobiliers. Ils comprennent les fonds de terre et les bâtiments (art. 518-519). Ces biens peuvent êlre hypothéqués en pleine propriété, ou pour la nue-propriété seulement.
Les fruits pendants par branches et par racines (art. 520) sont également hypothéqués en même
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temps que le fonds’ auquel ils adhèrent, et dont ils sont une dépendance. Mais il ne pourraient pas l'être, abstraction faite du fonds, car ainsi envisagés, ils sont meubles. Aussi, quand le propriétaire les aura séparés du fonds, par le fait de la séparation, ils seront devenus meubles et affranchis de l’hypothèque.
De même que les fruits sont atteints de plein droit en qualité d'accessoires du fonds, de même lhypothèque s’étendra aux autres accessoires tels qu'une source, par exemple.
Les immeubles par destination, sont ceux que l’art. 2118 veut indiquer lorsqu'après avoir déclaré susceptibles d’hypothèques les « biens immobiliers qui sont dans le commerce », il ajoute : « et leurs accessoires réputés immeubles. »
Les immeubles par destination, que le code énumère dans les art. 522 et suivants sont des meubles auxquels la loi donne, par suite d’une fiction, la qualité d'immeubles, à cause du lien qui les attache à un fonds. Ils deviennent des accessoires du fonds et sont atteints de plein droit par l’hypothèque qui le grève ; mais ils ne peuvent pas être hypothéqués isolément, comme pourrait le laisser croire la rédaction de l’urt. 2118.
À ce point de vue, les termes de la loi belge du 16 décembre 1851 : « L’hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles », sont beaucoup plus précis.
Pour que cet elfet se produise il faut que ces accessoires aient été attachés au fonds à perpétuelle
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demeure par le propriétaire, et alors ils sont grevés de l’hypothèque même si leur immobilisation lui est postérieure. Par contre, dès que. cesse l’incorporation à l’immeuble, l'hypothèque cesse de les atteindre : sous cette réserve cependant que si les objets sont vendus, mais non encore livrés, le créancier hypothécaire pourra les faire saisir immobiliérement et vendre, car, vis-à-vis de lui, ils n’ont pas perdu leur caractère d'immeubles. Son droit ne cesse d'exister que lorsqu'il se trouve en face d’un acquéreur de bonne foi, lequel est protégé par l’art. 2279.
L'étude préliminaire, que nous venons de faire, de l’hypothèque et des droits qu’elle confère au créancier au profit duquel elle a été constituée, nous permet d’entrevoir quelle va être la situation du débiteur. Il va rester maître de l’immeuble hypothéqué, avec le droit d’en disposer, d’en jouir, de l’administrer ; mais son droit de propriété va cependant subir certaines atteintes par suite de l’hypothèque. Celle-ci donne en effet au créancier un droit propre dont le débiteur doit désormais tenir compte. En résumé, l’hypothèque nous apparaît comme un droit réel qui limite la propriété sans la détruire.
Il y aura donc des actes que le propriétaire ne pourra plus faire sans s’exposer aux poursuites de ses
créanciers hypothécaires.
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Rechercher et indiquer d’une façon précise quelles sont les restrictions apportées au droit de propriété du débiteur, tel est le sujet de notre thèse.
Notre étude formera la matière de deux parties :
Dans la première, nous étudierons les droits du débiteur qui a hypothéqué son immeuble en dehors de toute saisie. ,
Dans la seconde, nous supposerons que l’un des créanciers à saisi l'immeuble, et nous nous demanderons si le droit de propriété du débiteur ne subit pas de nouvelles restrictions par suite de la mise sous main de justice du fonds hypothéqué.
Enfin, pour faciliter cette étude, nous adopterons dans chacune de ces deux parties la décomposition du droit de propriété telle que la fait le code civil dans l’art. 544;
Sous la rubrique : « droit de disposition », correspondant à l’abusus des latins, nous comprendrons la faculté d’aliéner la chose et même de la consommer, de la dégrader, de la détruire. À
Dans le « droit de jouissance » du propriétaire, nous ferons rentrer : le droit d’user de la chose, d’en percevoir les fruits et de l’administrer. Nous y confondrons les deux premiers éléments du droit de propriété que distinguaient les jurisconsultes romains : uti et frui.