OR LE
porte cependant de graves atteintes, et ce sera précisément l’objet de notre thèse d’en fixer les limites précises. Disons dès maintenant, en faveur de notre argumentation, que le droit d’abusus est le plus gravement atteint, en ce que le propriétaire ne peut plus détruire l’objet hypothéqué, ni exercer des actes de jouissance abusive; il ne peut pas non plus aliéner librement son immeuble au prix qu'il veut, soumis qu’il est au droit de surenchère appartenant au créancier hypothécaire.
L'opinion ‘adverse objecte que lhypothèque ne donne pas, au créancier qui en a le bénéfice, l'exercice direct d’un droit sur l’immeuble hypothéqué. Supposons un fonds grevé d’une servitude négative, telle qu'une servitude non altius tollendi. Le propriétaire du fonds dominant n’exercera directement aucun droit sur le fonds servant; le seul droit qu’il ait, droit négatif, est d'empêcher d'élever des constructions au delà d’une hauteur déterminée. La situation du créancier hypothécaire est identique, il peut seulement s'opposer à tout acte par lequel son débiteur compromettrait l'effet de l’hypothèque ou le détruirait. En présence de deux situations aussi semblables, il semble difficile de ne pas admettre que l’hypothèque soit comme la servitude négative un démembrement de propriété.
Cette controverse ne présente d’ailleurs qu’un intérêt théorique. Il en est une autre qui présente au contraire un intérêt pratique et qui est la suivante :