DEUXIÈME PARTIE
Droits du débiteur sur l'immeuble hypothéqué, en dehors de toute saisie.
Lorsqu'un débiteur a constitué, sur ses immeubles, une hypothèque au profit de l’un de ses créanciers, deux principes opposés se trouvent en présence :
D'une part, le débiteur reste propriétaire de son immeuble, et par conséquent libre d'en disposer et d'en jouir ; ”
D'autre part, en constituant une hypothèque sur son fonds, il s’est interdit tous actes pouvant diminuer le gage donné par lui au créancier et porter atteinte à son droit. É
Le droit de propriété du débiteur va donc se trouver limité par ce dernier principe. Il y a certains actes qui lui seront complètement interdits ; d’autres qu’il pourra encore faire, mais en subissant du moins certaines restrictions ; d’autres enfin dont il devra s'abstenir. Etudier et déterminer les restrictions apportées au droit de propriété du débiteur par suite de l’hypothèque qu’il a constituée sur son immeuble, tel est l’objet de ce chapitre.
Nous le diviserons en deux sections :
Dans la première, relative au droit de disposition
tite
du propriétaire, nous nous demanderons : dans un premier paragraphe s’il peut aliéner le fonds hypothéqué, et nous étudierons à ce sujet, avec le droit de surenchère des créanciers hypothécaires, le recours accordé à l'acquéreur par l'art. 2191. Dans un second paragraphe, nous rechercherons les conséquences des constitutions de droits réels, notamment des servitudes, consenties par le débiteur sur l’immeuble hypothéqué ; puis nous verrons quelles sont les limites apportées à son droit de modifier la chose, de la détruire. Nous traiterons enfin dans un troisième paragraphe de la perte fortuite de la chose hypothéquée et des conséquences qu’elle peut avoir.
Notre seconde section sera relative au droit de jouissance du propriétaire débiteur.