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de negotiorum gestor, et à ce titre il pourra agir,” soit contre ceux-ci, soit contre celui-là. En second lieu, il pourra invoquer le bénéfice de la subrogation légale, par application de Part. 1251-20 et 30.
Supposons maintenant qu’au lieu du nouveau propriétaire, ce soit un tiers qui soit resté adjudicataire ; l'acquéreur surenchéri se trouve évincé. Quel est l'effet de cette adjudication sur son droit? Sur cette question s’est élevée une controverse dans les détails de laquelle nous n’entrerons pas. Mentionnons seulement que suivant une opinion (1), le jugement d’adjudication produit une éviction sans effet rétroactif ; tandis qu'au contraire la jurisprudence (2) en fait résulter la résolution du droit de l’acquéreur, de telle sorte qu'il est censé n’avoir jamais été propriétaire. Mais elle ne lui en accorde pas moins un recours en garantie contre le vendeur, avec les règles de la garantie en cas d’éviction. Ce recours tel que de droit de l'acquéreur contre son auteur résulte logiquement de la première théorie.
On voit quelles seraient, par suite de la surenchère, les conséquences d'une aliénation, par le débiteur, de l'immeuble hypothéqué moyennant un prix insuffisant. S'il reste, en principe, libre d’aliéner son fonds;
(1) Labbé, Rev. critique, 1361, XIX, p. 298. — Aubry et Rau, III, $ 294, texte èt notes, 109 et s — Laurent, XXXI, n. 544. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., III n° 2515 et s.
(2) Req., 15 ‘'écembre 1862. — D., 63-1-161. — S.,:63-1-57 et la note. — Civ. rej. 19 avril 1865. — D., 65-1-209. — $S., 63-1-280. — Req. 13 décembre 1837. — D.,88-1.137. — S., 89 1-473.
en pratique, sa liberté sera presque toujours paralysée par le droit de surenchère des créanciers hypothécaires, et le recours possible de l’acquèreur.
Cependant, sous cette réserve importante, en principe, le propriétaire de l'immeuble grevé conserve le droit d’en disposer.
Il peut l’aliéner pour le tout à un seul acquéreur. Mais ce n’est pas toujours aussi vrai, au cas d’aliénation partielle ou d’aliénation de la totalité à plusieurs acquéreurs.
Lorsque le débiteur aliène une partie. de son immeuble, en effet, le gage du créancier hypothécaire se trouve diminué et celui-ci peut alors exiger le remboursement de sa créance aux termes de l’art. 1188.
Suivant une-première opinion (1), en effet, le seul fait de l’aliénation partielle et la possibilité, pour l’acquéreur, de purger, suffisent pour donner au créancier le droit d'exiger le remboursement du capital non exigible. Les sûretés du créancier hypothécaire se trouvent diminuées, car l’acquéreur peut lui offrir un paiement partiel ; et le principe de l’indivisibilité de l'hypothèque entraine Pindivisibilité du ‘remboursement de la créance.
La possibilité, pour l'acquéreur de partie des biens hypothéqués, de purger, constitue-t-elle réellement
(1) Req. 9 janv. 1810. — S. 10-1-139. Civ. Cass. 4 mai 1812. S. 12-1-321. — Pau 23 août 1834. — 352-120.
Voir aussi: Aubry et Rau, Il, 8 286, texte et note 14. — Demolombe, Contrats, Il, n° 685. — Baudry-Lacanlinerie et de Joynes, op. cit., III, n° 2009.
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une diminution des sûretés, et y a-t-il lieu d'appliquer l'art. 1188 ?
Nous ne le croyons pas (2). Les sûretés du créancier hypothécaire ne sont pas diminuées, et le principe de l'indivisibilité de l’hypothèque n’est pas atteint : elle continue en effet à subsister sur limmeuble entier et sur chacune de ses portions. Tant que l’acquéreur ne fait pas les notifications prescrites par l’art. 2183, il est obligé à la totalité des créances inscrites. Ce n’est donc que si l’acquéreur a fait cette notification, que le créancier se voit exposé à recevoir un paiement partiel ; alors seulement il peut exiger un remboursement immédiat.
Dans ce cas, en effet, il se trouve dans la nécessité de recevoir un paiement partiel contrairement à l’art. 1244. Il peut, il est vrai, porter une surenchère. Mais c’est pour lui une simple faculté ; elle peut d’ailleurs être impossible à raison du prix offert par l'acquéreur. En outre les poursuites hypothécaires du créancier se trouvent aggravées, puisqu'il est obligé de les diriger contre plusieurs personnes.
Toutefois il peut résulter de certaines circonstances de fait que les sûretés du créancier hypothécaire ne soient pas diminuées, même au cas où l'acquéreur partiel purge son titre: alors, nous croyons que le
(2) Paris, 11 février 1815..— $S.16-2-214.— Civ. rej. 21 avril 1852 S. 52-1-511.
V. aussi Duranton, XIX, n°384. — Troplong, Priv. et Hyp., IT; n° 544. — Guillouard; op. cit. Ill; n° 1584,
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créancier ne pourra pas se plaindre, ni, par suite, exiger le remboursement immédiat.
Tel, par exemple, le cas où le débiteur a aliéné une partie de l’immeuble hypothéqué un prix suffisant pour désintéresser complètement son créancier hypothécaire. Dans ce cas, en effet, l’acquéreur qui voudrait faire la purge n'offrirait pas un paiement partiel.
Nous proposerions la même solution si le débiteur avait fait une aliénation de laquelle ne résulterait pas une dépréciation appréciable de l’immeuble.
Enfin, il en serait encore de même à notre avis si le contrat permettait au débiteur des paiements fractionnés et que le prix offert par l’acquéreur partiel fût égal au montant de l’une des fractions du paiement.