‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 15 sur 39 · IL · texte numérisé non relu

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Constitution de droits réels sur l’immeuble hypothéqué. — Actes par lesquels le débiteur peut diminuer le gage hypothécaire.

De même qu’il peut, en principe, aliéner l’immeuble hypothéqué, le débiteur-propriétaire peut le grever de servitudes personnelles, sauf à lusufruitier à purger son titre. Et nous admettrons ici les mêmes solutions qu’au cas d'aliénation partielle.

Il peut également grever l'immeuble de nouvelles hypothèques. Qu'importe, en effet, aux créanciers antérieurement inscrits, puisque leur hypothèque prime toutes celles qui seront consenties postérieurement. |

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Ïl peut donner l'immeuble en antichrèse : celle-ci ne peut, en effet, porter aucune atteinte aux hypothèques inscrites avant la transcription de lacte qui l’a constituée. Nous n’insistons pas ici sur ce droit, au sujet duquel nous donnerons quelques développements dans notre troisième partie.

Enfin, le débiteur peut constituer, sur l'immeuble hypothéqué, des servitudes réelles.

Ces servitudes sont valablement constituées, puisque le débiteur reste propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Mais, d'autre part, cette constitution de servitude ne peut pas nuire aux intérêts des créanciers hypothécaires qui ont inscrit leur titre avant la transcription de la constitution de servitude. [ls pourront done considérer l'immeuble comme libre à leur égard.

On voit alors combien est précaire la situation de l'acquéreur de la servitude, d'autant plus que ce droit étant incessible et insaisissable, et ne pouvant pas être, par conséquent l’objet d’une surenchère, il ne peut pas offrir son prix aux créanciers inscrits et remplir les formalités de la purge. Il sera donc sans cesse sous le coup d’une éviction. Les créanciers hypothécaires, dont le gage a été ainsi diminué, pourront invoquer l'application de Part. 1188. Et s'ils ne sont pas désintéressés par leur débiteur, ils pourront poursuivre son expropriation forcée, en considérant l’immeuble comme libre de la servitude à leur égard. À cet eflet ils feront insérer une clause au cahier des charges; il sera même prudent de leur part de faire connaitre cette clause à l’acquéreur de la

servitude, ou même de le mettre en cause pour éviter toute difficulté ultérieurement.

Cette solution généralement admise (4), a cependant soulevé des protestations, ct divers moyens ont été proposés, tendant à concilier les droits des créanciers hypothécaires et du propriétaire du fonds dominant, sans que ce dernier soit sacrifié.

Certains auteurs (2), sans méconnaitre le droit des créanciers hypothécaires, voudraient qu’ils ne puissent faire vendre l'immeuble comme libre de servitude que lorsque celle-ci leur causerait un préjudice sérieux. Ce tempérament ne saurait être admis, car il sera souvent bien difficile d'apprécier la moins-value résultant pour l'immeuble de la constitution de la servitude.

Deux autres systèmes ont été proposés :

Un premier par la Cour d'Amiens (3) : l'acquéreur de la servitude ferait transcrire son titre en le notifiant aux créanciers hypothécaires, et en leur offrant son prix. Mais comme une surenchère est impossible, il y aurait une expertise sur la valeur de la servitude, et fixation du prix par les tribunaux.

Un second par la Faculté de Caen (4). Tout créancier inscrit aurait le droit de faire sommation à

(4) Demolombe, Cours de code civil, XII n° 748-749. — Guil louard. op. cit., III n° 1586. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit. III n° 1995 et suiv.

(2) Aubry et Rau, II, p. 72, # 250.

(3j Documents relatifs au régime hypothécaire, publiés par M. Martin (du Nord).t. Il. p. 673.

(4) Zbid. t. III, p. 455.

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