‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 16 sur 39 · AUS · texte numérisé non relu

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l'acquéreur de la servitude, et celui-ci devrait délaisser, ou bien payer aux créanciers une indemnité représentant la moins-value résultant du droit de servitude accordé sur l'immeuble hypothéqué. Au cas de contestation, cette indemnité représentant ia moins-value serait fixée par les tribunaux.

On peut faire aux deux systèmes les objections suivantes: tout d’abord, il sera souvent très difficile d'apprécier la moins-value résultant de la-constitution de la servitude. Puis, l'offre d’un prix par l'acquéreur supposerait que l’hypothèque porte sur cette servitude, comme elle porte, par exemple, sur une portion divise de l’immeuble. Or, la servitude envisagée isolément n’est pas susceptible d’hypothèque.

En ce qui concerne le second système, il suppose une sommation émanant de l’un des créanciers inscrits, mais l'acquéreur risquera fort d'attendre longtemps, et son droit se trouvera en suspens. Enfin, s’il a payé le propriétaire du fonds servant, il se trouvera dans l'obligation de payer une deuxième fois, à moins qu’il ne se laisse évincer.

Nous nous sommes placés Jusqu'ici, dans l’hypothèse où le débiteur est resté propriétaire du fonds hypothéqué et qu'il a grevé de servitudes. Supposons maintenant qu'il a vendu cet immeuble.

Première hypothèse. — L’acquéreur de l’immeuble ne fait pas la purge. Mais il reçoit sommation de payer ou de délaisser, et, sur cette sommation, il se laisse exproprier ou délaisse. La vente de l'immeuble est alors

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poursuivie comme nous l'avons dit précédemment, et comme si le débiteur était encore propriétaire.

2e HYPOTHÈSE : L’acquéreur du fonds hypothéqué fait la purge. Il offre son prix aux créanciers hypothécaires, qui ont le droit, s’ils le trouvent insuffisant, de porter une surenchère du dixième. Auront-ils encore le droit de faire vendre l’immeuble comme libre de toute servitude ? Oui, car l’aliénation d’un démembrement de propriété, faite postérieurement à l'inscription de leur ‘hypothèque, est non avenue à leur égard : l’immeuble entier a été affecté de leur droit. Or, l’aliénation, faite par le débiteur, de l’immeuble hypothéqué, n’a pu modifier cette situation.

Cependant, cette solution a été critiquée (1):

L'acquéreur de l'immeuble, dit-on, l’a payé un prix moindre par suite de la constitution de la servitude. C'est ce prix, inférieur à la valeur du gage des créanciers hypothécaires, qu’il leur offre et qui servira de base à leur surenchère. Dans ces conditions, les créanciers hypothécaires n’ont plus le droit de faire insérer au Cahier des charges une clause tendant à ‘ faire vendre l’immeuble comme libre de servitude.

La raison : l’art. 837, alinéa 2 du Code de procédure déclare que l’acte d’aliénation doit tenir lieu de « minute d'enchères ». La clause dont il s’agit viendrait contredire les conditions et les stipulations du cahier des charges qui imposaient précisément à

(1) Dalmbert — Purge des privilèges et hypothèques, p. 113,

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