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l'acquéreur la charge de la servitude. De plus cette clause est incompatible avec l'offre de l’acquéreur, laquelle a servi de base à l’enchère du créancier enchérisseur.
Il ne resterait aux créanciers hypothécaires qu’un seul moyen, celui de l’art. 1167, grâce auquel ils pourraient attaquer l’acte constitutif de servitude ou celui d’aliénation. |
Cette argumentation ne saurait nous convaincre. La purge ne peut pas avoir pour effet de rendre opposable aux créanciers hypothécaires un acte qui est non avenu à leur égard.
Faisons remarquer, enfin, que l'acquéreur de la servitude peut en réclamer le maintien en offrant de donner caution pour le montant total des créances inscrites sur l'immeuble.
Nous avons supposé Jusqu'ici l’existence de créanciers hypothécaires antérieurs à la constitution de la servitude. Supposons qu'il y ait aussi des créanciers postérieurs. Que décider à leur égard, lorsque l’immeuble ayant été vendu comme franc de servitude, le prix d’adjudication dépasse le montant des créances antérieures ? Les créanciers dont l'hypothèque ne frappe l'immeuble que grevé de la servitude ne peuvent pas prétendre à tout l'excédent du prix. Il y aura donc lieu d'en déduire une somme repré sentant la plus-value résultant de la suppression du droit de servitude qui grevait l'immeuble et de l’attribuer au propriétaire du fonds dominant. Les créanciers postérieurs ne seraient colloqués que sur le surplus.
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Les solutions que nous avons admises pour le cas où le propriétaire grève son immeuble d’un droit de servitude seront applicables lorsqu'il aura concédé un droit d'usage ou d'habitation.
Nous venons de voir sous quelles restrictions le débiteur-propriétaire qui a hypothéqué son immeuble conserve le droit de l’aliéner. Partiellement : il s’'expose, au moins suivant une opinion, à une demande immédiate de remboursement. Totalement, en principe il le peut ; mais pas cependant au prix qu’il veut, et sous la réserve du droit de surenchère des créanciers hypothécaires.
Outre le droit d’aliéner, le droit de disposition du propriétaire implique encore la faculté d’abuser de sa chose, de la modifier et même de la détruire.
Mais nous savons qu'il ne peut pas diminuer le gage de ses créanciers ; or de tels actes diminueraient les sûretés qu'il leur a données, et si le débiteur les accomplit, les créanciers peuvent s'opposer à leur exécution, même si leur créance est conditionnelle ou à terme, car cette opposition n’est en effet qu'un acte conservatoire. Le créancier hypothécaire peut également demander la nomination d’un séquestre qui administrera l'immeuble hypothéqué, ou le dépôt à ta Caisse des dépôts et consignations de sommes dues par un acquéreur de mauvaise fui, et représentant les dégradations faites à l'immeuble (1).
Nous allons étudier l'application de ce principe dans trois hypothèses.
(1) Paris, 26 août 1809. — J, du P., 1809, p. 803.
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. Première hypothèse. — L’hypothèque est constituée sur une maison, ou sur une futaie aménagée : le débiteur ne peut pas démolir la maison, ni procéder à une coupe avant l’époque normale. S'il s’agit d’une haute futaie mon aménagée, il ne peut faire aucune coupe.
Les créanciers ont le droit de s’opposer à la démolition de la maison, et même si elle est peu avancée, ils peuvent faire replacer les matériaux enlevés ; ils peuvent aussi s'opposer à l’abatage des arbre. Ils peuvent encore demander la nomination d’un séquestre, qui sera chargé de maintenir les biens dans l'état où ils sont.
Il n’en serait plus ainsi, si le débiteur avait fait des coupes régulières de bois-taillis ou de hautes futaies aménagées; dans ce cas, en effet, les bois sont des fruits, et le propriétaire est libre d’en disposer.
Tant que le débat existe seulement entre les créanciers et leur débiteur il n’y a pas de difficulté.
Mais supposons que le débiteur à vendu les matériaux de la maison, les arbres de la futaie, quels seront les droits des créanciers ? Si la livraison des objets vendus n’a pas encore eu lieu, les créanciers peuvent les faire saisir. Mais s’ils ont été livrés à des tiers de bonne foi, ces derniers sont à l’abri de toute poursuite de la part des créanciers. Ils ne peuvent être l’objet ni d’une action en revendication, ni d’une action hypothécaire; ils repousseraient les prétentions des créanciers hypothécaires par le moyen de l’art. 2279, combiné avec l'art. 2119. Mais si le prix n'avait pas encore été payé ils pourraient en
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demander le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, afin qu’il leur soit distribué plus tard avec le prix de l’immeuble. |
Que devrait-on décider si le tiers possesseur était de mauvaise foi? Le créancier n’aurait pas contre lui d'action hypothécaire, car les objets sont devenus meubles ; ni d'action personnelle, car il n°y a aucun lien contractuel entre le créancier et le possesseur. Il ne resterait au créancier que le moyen de l’art. 1167, s’il considérait que la vente des matériaux ou des bois a été faite en fraude de ses droits.
Deuxième hypothèse. — Le débiteur vend la maison pour être démolie, les arbres pour être abattus.
Dans les rapports du débiteur et de son acquéreur, c’est une vente: de meubles (1); par l'effet du contrat passé entre eux en effet, ces objets ont perdu leur caractère immobilier. Mais les créanciers hypothécaires sont des tiers, vis-à-vis de ce contrat, et ils n’en conservent pas moins entièrement leurs droits.
Donc, tant que la démolition ou l'abattage n’aura pas eu lieu, ils pourront s’y opposer, il pourront saisir immobiliérement, en même temps que le fonds, les objets ainsi vendus par le débiteur. Ces biens conservent leur qualité d'immeubles au regard des créanciers hypothécaires (2).
(1) Cass. 25 janv. 1886, J. du P. 86-1-641.
(2) Demolombe, C. de Code civil,IX, n. 188,322, s. — Aubry et Rau, II, $ 286, texte et note 9. — Guillouard, IX, n. 1589-1590.
Civ. Cassat., 5 juill. 1880. S. 81-1-105.
Chambéry, 17 août 81. — D. 82-2-148.
Alger, 19 mars, 84. — D. 85-2-134.