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Une opinion(1) refuse cependant d'admettre cette solution; en ce qui concerne notamment les futaies non aménagées, Ces futaies, dit Troplong, sont destinées à être coupées tôt ou tard ; le propriétaire qui fait couper une futaie sans fraude, et à l’époque favorable ne commet donc pas une dégradation. « C’est > remplir la destination naturelle d’une futaie, et les » créanciers doivent s’imputer de s'être contentés d’un » gage si fragile ».
Cette opinion ne saurait prévaloir. Elle est contraire aux précédents historiques, ainsi que le prouve un passage de Basnage (2). Elle est contraire au droit et à l'équité : la haute futaie peut être en effet la partie la plus importante du gage des créanciers hypothécaires, et le sol n’aurait plus après la destruction des bois qu’une mince valeur ; or la haute futaie fait partie intégrante de l'immeuble avec un caractère de permanence suffisant, sinon de perpétuité. Il serait injuste que le créancier qui s’est fait assurer une garantie spéciale ne puisse sauvegarder son droit, alors qu’il en fait connaitre l'existence à l'acquéreur avant que ce dernier ait procédé à l'abattage de la haute futaie. Décider le contraire, ce serait refuser à ce créancier hypothécaire le droit de faire des actes conservatoires, droit qui appartient aux créanciers en général, même conditionnels ou à terme.
Mais si l'acheteur avait démoli la maison, abattu la futaie, enlevé les matériaux ou les arbres sans oppo-
(4) Troplong, Il, n° 404, et III, n° 834.
(2) Des hypothèques, p. 59,
sition des créanciers hypothécaires, il serait à l'abri de leurs poursuites, car les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, et aucun lien de droit n’existe entre eux (1). Les créanciers hypothécaires pourraient seulement Pactionner en vertu de l’art. 1167 s’il s'était rendu complice d’une fraude (2).
Troisième Hypothèse. — Le débiteur aliène séparément du fonds hypothéqué des immeubles par destination qui y sont attachés.
Il faut d’abord appliquer la solution que nous venons d'admettre pour le cas où il aliène comme meuble ce qui était immeuble : une maison pour être démolie ou , des arbres pour être abattus. La vente consentie par le débiteur n’enlève pas, au regard des créanciers hypothécaires; le caractère d'immeubles par destination aux objets vendus; ils ont le droit de s'opposer à leur enlèvement et de les faire comprendre dans la saisie immobilière de l'immeuble. Mais si les objets ont été livrés à un acquéreur de bonne foi, ce dernier est à l'abri de tout recours. Si au contraire l’acquéreur était de mauvaise foi, les créanciers hypothécaires pourraient demander le rétablissement des biens dans l’état primitif, ou une condamnation à des dommagesintérêts en vertu de l’art. 1382.
D’après ce que nous venons de voir, nous pouvons résumer ainsi les droits des créanciers hypothécaires :
(1) Cassat., 30 mars 1868. S. 68-1-201, — J. du P., 68-494.
Dijon, 6 juill., 83. J. du P. 84-1-310.
(2) Cassat., 21 nov. 1894. — J. du P., 96-1230.
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Ces créanciers, même conditionnels ou à terme, peuvent s'opposer à tout acte qui tendrait à détériorer leur gage; et cette opposition empêche toute exécution de la part des tiers acquéreurs. Tant qu'une tradition réelle n’a pas mis ces derniers en possession des objets mobilisés, les créanciers peuvent les comprendre dans la saisie de l'immeuble.
Ils peuvent aussi poursuivre la réintégration de ces biens aux immeubles auxquels ils accédaient, lorsque leur débiteur est encore en possession, et même lorsque les objets ont été remis à un tiers à titre de dépôt, de louage ou de prêt. Ce droit appartient aux créanciers même si les objets étaient compris dans une saisie-exécution pratiquée à la requête d’autres créanciers. Les créanciers chirographaires sont en effet les ayant cause de leur débiteur, et la masse de ces créanciers ne peut exercer que les droits actuels du débiteur, elle ne peut donc porter aucune atteinte au droit réel des créanciers hypothécaires.
Mais lorsqu'un tiers acquéreur de bonne foi a reçu tradition effective des immeubles par nature ou par destination mobilisés à son profit, les créanciers hypothécaires n’ont contre lui aucune action. Il reste seu- ‘lement à ces derniers la ressource d'agir contre le débiteur en exigeant qu’il leur rembourse immédiatement leur créance, ainsi que le permet dans ce cas l’art. 1188, ou en demandant un supplément d'hypothèques.
Les créanciers hypothécaires qui perdent leur droit de suite sur les objets ainsi vendus et livrés à un
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acquéreur de bonne foi ne conservent-ils pas au moins leur droit de préférence sur le prix, s’il est encore dù ?
La question est délicate. Si l’on cherche la solution dans les principes du droit, on répondra que les créanciers hypothécaires ne peuvent pas exercer leur droit de préférence sur le prix des objets vendus. Dès lors qu’ils ont négligé de s'opposer à la livraison de ces objets à l'acquéreur de bonne foi, ou qu’ils n’ont pas pu le faire par ignorance, les objets sont meubles, et cette mobilisation doit produire ses effets à l'encontre de tous. À l’égard des créanciers hypothécaires, cet effet est d’affranchir ces objets de l'hypothèque ; on sait, en effet, qu'aux termes de l’art. 2119, les meubles n’ont pas-de suite par hypothèque. Admettre la persistance du droit de préférence, ce serait dire que le prix de ces meubles doit être distribué comme prix d'immeubles.
Cependant, la jurisprudence tend à admettre l’opinion contraire. Mais il faut remarquer que dans les hypothèses sur lesquelles elle à été appelée à se prononcer, il se trouve des circonstances particulières sans lesquelles elle eût peut-être admis une solution différente.
Un premier arrêt de la Cour de Cassation (1), qui rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Douai, décide notamment que « les accessoires,
(4) Cassation 4 fév. 1817. — Sirey, C. N., V. 1-278. — J. du P., 1817-58.
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réputés immeubles, des biens immobilisés et hypothéqués comme tels, ne peuvent être vendus qu’au profit des créanciers hypothécaires, sans que la « forme de cette vente puisse leur être opposée, ni « préjudicier à leurs droits, et sans que les créanciers « chirographaires du défunt puissent demander que « le prix leur en soit distribué, sous le prétexte que a ces accessoires ont été distraits de l'immeuble par « distinction. » Mais la Cour de Cassation semble baser son arrêt sur cette circonstance que les objets, immeubles par destination, dans l'espèce, avaient été vendus par un curateur à succession vacante et non par le propriétaire. El'e déclare en effet « que « si les objets mobiliers réputés immeubles par desti- « nation peuvent retomber dans la classe des meubles « lorsque la destination est finie, cette destination « devient irrévocable à l'instant du décès du pro- « priétare. » L'arrêt de la Cour de Douai admettait, au contraire lexercice du droit de préférence sans invoquer ce motif. Si la Cour de Cassation, pour rejeter le pourvoi, a invoqué ce fait que le curateur à succession vacante, c’est-à-dire un administrateur, qui ne voulait sans doute que tirer le meilleur parti possible de la succession, n'avait pas pu détruire la destination que le propriétaire avait donnée aux objets mobiliers par lui immobilisés, il peut être permis de penser qu'elle ne trouvait pas dans les principes du droit d'arguments assez forts.
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Deux autres arrêts, l’un de la Cour de Cassation