‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 19 sur 39 · TD) VUE · texte numérisé non relu

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du 15 juillet 1867 (1), l’autre de la Cour de Caen du 21 juillet 1874 (2), admettent également la prétention des créanciers hypothécaires à être payés par préférence sur le prix des immeubles ainsi mobilisés. Mais, dans ces deux cas, se rencontre cette circonstance que le propriétaire de l’immeuble hypothéqué était tombé en faillite. Or, la faillite constitue un changement d'état qui peut étre assimilé au décés. On conçoit alors que malgré la vente séparée des immeubles par destination, faite par le syndic de la faillite, la Cour de Caen notamment ait décidé que les créanciers hypothécaires conservaient leur droit de préférence parce que « les droits respectifs des créanciers. « chirographaires et hypothécaires d’une faillite sont « fixés par l'ouverture de la faillite et déterminés par « l’état de choses existant à cette époque. »

La jurisprudeuce tend donc à admettre le droit de préférence des créanciers hypothécaires, du moins dans les espèces particulières où elle a eu à se prononcer. Il ne faudrait pas, cependant, qu’ils eussent accepté, soit expressément, soit tacitement, la séparation opérée par le propriétaire entre le fonds et les objets qui en ont été détachés. Si par exemple ils frappaient de saisie-exécution ces objets ainsi mobilisés, c’est qu'ils leur reconnaïtraient la qualité de meubles, et, par suite, le droit des créanciers chirographaires à être colloqués sur le prix provenant de la vente.

(1) Sirey, 1868, 1-9. — J. du P., 68-11.

(2) Sirey, 1875, 2-135. J. du P., 75-572.

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Cest ce qu'a d’ailleurs décidé la Cour de Douai, dans un arrêt du 46 décembre 1886 (1).

La Cour de Cassation a décidé, dans un arrêt du 31 janvier 1870 (2) que si la saisie-exécution faite par les créanciers hypothécaires était suivie d’une ordonnance de référé prescrivant que les objets saisis seraient vendus par le ministère d'un notaire dont le procès-verbal serait transcrit au Bureau des Hypothèques, pour le prix en provenant être attribué à qui de droit, le droit de préférence des créanciers hypothécaires, sur le prix des immeubles par destination ainsi saisis n’était pas anéanti. Dans cette espèce, en effet, les créanciers hypothécaires avaient employé le moyen de la saisie-exécution parce qu'il y avait urgence, et loin d'abandonner leur droit de préférence, ils l’avaient expressément réservé.

L'opinion de la jurisprudence, qui consacre la survivance du droit de préférence au droit de suite, dans les hypothèses que nous venons d'étudier, a rencontré dès le début et rencontre encore des adversaires (3). Jl serait à désirer que la Cour de Cassation eût à se prononcer dans une espêce où ce serait le propriétaire même de l’immeuble hypothéqué qui aurait aliéné comme meubles les immeubles par nature ou par destination séparément du fonds.

En résumé, si le débiteur-propriétaire conserve le

(1) Sirey, 1888, 2-115. — J. du P., 88-1-637.

(2) Sirey, 71-1-70. — J. du P., 71-195.

(3) Valette, Des Priv. et Hyp., p. 220-222. — Troplong, Des Priv. et Hyp. Il, n. 399. — Guillouard, op. cit. III, n. 1592.

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droit de disposer de l'immeuble qu'il a hypothéqué, du moins ne peut-il par sucun acte diminuer le gage de ses créanciers hypothécaires. Mais cette diminution de leur gage peut se produire aussi par cas fortuit : l'immeuble hypothéqué peut être détruit par un incendie. Les créanciers inscrits auront-ils encore dans ce cas un recours contre leur débiteur ? C'est cette question que nous allons étudier dans notre troisième paragraphe.

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De la perte partielle ou totale de l'immeuble hypothéqué.

Nous avons vu précédemment que si le débiteur a, par son fait, ‘diminué les garanties hypothécaires qu'il avait données à son créancier, il ne peut plus, aux termes de l’art. 1188, réclamer le bénéfice du terme, et qu'il peut être contraint au remboursement immédiat de la créance.

Si c’est, au contraire, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, que l’immeuble à été détruit ou a subi des dégradations, le débiteur a le choix, ou de rembourser la créance, ou de fournir un supplément d’hypothèque. Ce droit résulte pour lui de l’art. 2131 dont la rédaction est défectueuse en ce qu’il semble donner l’option au créancier. C'est au débiteur qu’elle appartient, il a une obligation facultative ; les droits du créancier seront ainsi sauvegardés puisque le débiteur lui offre une garantie équivalente à la dépré-

ciation qu’a subie l'immeuble hypothéqué ; d'autre

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part on évitera d’aggraver outre mesure la situation du débiteur qui n’a pas cessé d’être de bonne foi.

Ce n'est, suivant l’art. 2131, qu’au cas où les immeubles auraient péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, que le débiteur peut être contraint de rembourser ou de fournir un supplément d'hypothèque. Il faut donc que la perte ou les dégradations soient survenues depuis le contrat; et l’article ne devra pas s'appliquer si le créancier s’apercevait après la formation du contrat que l'immeuble grevé est insuffisant pour garantir intégralement sa créance. Dans ce cas, en effet, il ne peut imputer qu'à luimême d’avoir accepté un gage de trop faible valeur.

Ce gage n’est pas devenu insuffisant, il l'était dès l’origine.

Il ne faut pas non plus que l'insuffisance du gage hypothécaire provienne de faits que le créancier pouvait prévoir. Cest ainsi qu'il ne saurait être admis à se plaindre, si, ayant accepté une hypothèque sur un immeuble que son débiteur avait acquis à réméré, celui-ci s’en trouve dépouillé par l'exercice que fait plus tard le vendeur du pacte de rachat.

De même encore, si le créancier s’est trompé sur la valeur de l’immeuble grevé à son profit, et que celui-ci venant à être vendu, il ne soit colloqué sur le prix que pour partie de sa créance.

Mais si le créancier ne peut pas, dans cette dernière hypothèse, invoquer l’art. 2131, parce que ses sûretés étaient insuffisantes dés l’origine, ne pourra-t-il pas

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