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du moins poursuivre son débiteur en justice pour obtenir une hypothèque judiciaire ?
Si la créance n’est pas exigible, il ne le peut pas, car le contrat fait la loi des parties, et tant qu'il est respecté par le débiteur, le créancier ne peut y apporter aucune modification.
Mais si la créance est échue, en est-il encore ainsi ? Oui, suivant une opinion (1) : de ce que les garanties hypothécaires sont insuffisantes, on ne saurait faire naître au profit du créancier un droit que ne lui donne pas son contrat. Il n’a qu'à poursuivre son débiteur en vertu du titre exécutoire qui lui à conféré l’hypothèque.
Nous croyons au contraire que le créancier, en se faisant concédér une hypothèque spéciale, n’a nullement eu l'intention de s’interdire de demander plus tard de nouvelles garanties. Il est lié par le contrat, soit. Mais si le débiteur cesse de le respecter, et c’est ce qu'il fait en ne remboursant pas à l’échéance, voudra-t-on que le créancier se résigne à son sort, et se borne à poursuivre ce débiteur actuellement insolvable? Lui refusera-t-on le droit d'obtenir un jugement de condamnation grâce auquel il aura une hypothèque sur les biens que le débiteur pourra recueillir à l'avenir? S'il n'avait qu’un titre exécutoire, sans garantie spéciale, il pourrait procéder ainsi. L’hypothèque spéciale ne peut pas avoir pour effet de restreindre les droits qui appartiennent au créancier,
(1) Guillouard, op. cit, III, n° 1620,
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Or, créancier, il l’est avant tout, etcomme tel, il peut obtenir une condamnation, qui assure autant que possible l’exécution de l'obligation, contre un débiteur qui ne tient pas ses engagements.
Cette opinion est, du reste, celle de la jurisprudence (1)
Un dernier point nous reste à élucider : doit-on restreindre l'application de l’art. 2131 au cas où l’immeuble hypothéqué aura subi une détérioration matérielle, ou bien au contraire devra-t-on l’étendre au cas de simple dépréciation résultant de changements ou de modifications extérieurs ?
Nous croyons, avec la généralité des auteurs (2), que les termes de l'article ne permettent pas de l’étendre au cas de dépréciation. Sans doute, un fait qui n’atteint pas matériellement l’immeuble, tel que la création d’un établissement insalubre dans le voisinage, peut lui causer un dommage considérable ; mais le gage donné au créancier hypothécaire n’en reste pas moins physiquement le même. L'’immeuble n’a pas « péri, ni éprouvé de dégradations », et, au créancier qui le poursuivrait en vertu de l’art. 2131,
(1) Paris, 6 avril 1850. D., 50, 2-576. — J du P., 50-595. -— Paris, 15 mai 1865. $S. 65-2-257 — J. du P., 65 1012.
Trib. de la Seine, 9 avr. 1891. — Pandectes françaises, 93-2-73.
Nogent-le-Rotrou, 15 juillet 1892. — La loi, 3 août 1892.
(2) Aubry et Rau, IT, $ 286, texte et note 32. — Pont, Priv. et Hyp., I n. 693. — Duranton, XIX, n. 382. — Baudry-Lacanti nerie et de Loynes, op. cêf. IT, n. 1981. — Contra : Guillouard, op. cit. III. n. 1618.
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le débiteur répondrait, dans ce cas, que l'immeuble est dans le même état que lors de la constitution de l’hypothèque.
Nous avons, jusqu'ici, toujours supposé une hypothèque conventionnelle : l’art. 2131 doit-il être limité à cette seule catégorie ? En général, les hypothèques légales et judiciaires échappent à son application puisqu'elles frappent tous les biens présents et à venir du débiteur, et que leur étendue est indépendante de la volonté des parties. Mais ces hypothèques peuvent être l’objet d’une réduction; alors, si les immeubles qui seuls sont restés grevés viennent à périr ou à subir des dégradations, l’art. 2131 devient applicable. Elles sont en effet assimilables à des hypothèques conventionnelles, car la réduction en à été COAAQUITE à l'importance de la créance.
Rappelons, enfin, en terminant ce parägraphe, l’innovation introduite dans notre législation par la loi du 19 fèvrier 1889. Elle décide dans son article 2 que les indemnités dues par suite d'assurances contre toute espèce de risques, sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, sans délégation expresse. La jurisprudence de la Cour de Cassation antérieure à cette loi refusait au contraire de distribuer ces indemnités par ordre d’hypothèque, parce qu’elles ne sont, disait-elle, que la représentation plus ou moins équivalente des primes payées par l'assuré, c’est-àdire des valeurs purement mobilières.