CHAPITRE I
Comparaison des droits des créanciers en général et des droits de ceux qui ont une cause légitime de préférence.
SECTION I Droits des créanciers en général sur les biens de leur débiteur.
« Quiconque s’est obligé personnellement, est obligé de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
Tel est le texte de l’article 2092 du Code civil, qui donne aux créanciers un droit sur tous les biens de leur débiteur, pour assurer l’exécution des obligations contractées par ce dernier et favoriser le crédit. ;
Ce droit de gage est accordé aux créanciers indépendamment de l’origine de leurs créances. Notre texte, en effet, est trop restrictif, et malgré ses termes : « Quiconque s’est obligé », la règle est évidemment la même, que l'obligation dérive de la loi, d’un quasicontrat, d’un délit, d’un quasi-délit, ou d’un contrat, c’est-à-dire de la volonté de lobligé. Le législateur a seulement voulu opposer le débiteur tenu d’un engagement personnel, à celui qui est tenu
propler rem.
on
Aussi est-ce avec raison que la loi belge du 16 décembre 1851 a ainsi modifié le texte de l’article 2092 : « Quiconque est obligé. » Cette modification avait d’ailleurs été proposée par la Faculté de Caen lors de l'enquête de 1841 sur le régime hypothécaire.
L'article 2092 porte que le débiteur est obligé « sur tous ses biens. » Il y a cependant certains biens que des lois d'exception soustraient aux poursuites de tous les créanciers, ou de certains d’entre eux; et c’est avec raison que la Faculté de Caen proposait de compléter l’article par l’addition suivante : « sauf les exceptions admises par la loi. » Presque toutes ces exceptions sont fondées sur des considérations d'ordre public ou d'humanité. On peut, ainsi que l’a fait M. Martou (1) les répartir en deux catégories.
La première comprend tous les biens sur lesquels aucun créancier, quel qu’il soit, n’a le droit d’agir : tels sont tous ceux qu’énumèrent les articles 538 et suivants du Code civil. On doit ranger dans la seconde catégorie : tout d’abord des biens qué certains créanciers seuls peuvent faire saisir et vendre : par exemple les biens dotaux qui ne peuvent être saisis que par les créanciers auxquels la loi accorde, par exception, une action sur la dot (2); en second lieu des biens qui ne sont saisissables que jusqu’à concurrence d’une certaine quotité : ainsi les traitements des fonctionnaires.
(4) Des Privilèges et Hypothèques, I, n° 246.
(2) V. Guillouard, Traité du Contrat de Mariage, IV n°2069- 2100,
Le créancier peut donc agir sur tous les biens de son débiteur : biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels. Toutefois, nous croyons que le débiteur pourrait, dans l’acte d'obligation, restreindre le gage d’un créancier à quelques-uns de ses biens.
Le droit de gage du créancier, nous dit enfin l’art. 2099, s'étend à tous les biens présents et à venir.
Le droit du créancier s’étend non seulement aux biens que son débiteur à acquis au moment où il s’est obligé, mais encore à ceux qu’il acquiert par la suite, et à mesure de leur acquisition. Mais, par contre, le créancier n'aura aucun droit sur les biens qui seront valablement sortis du patrimoine de son débiteur. Son droit de gage général ne se maintient qu'autant que le débiteur reste en possession. En définitive, les biens de ce dernier ne sont qu’indirectement affectés à la sûreté de la créance, et les droits du créancier ne s’exercent que sur ceux qui composent la fortune de l’obligé, au moment où est poursuivie l’exécution de l'obligation.
Toutefois, ce droit, pour le débiteur, d’aliéner valablement l’un de ses biens a été discuté, et l’auteur (1) de cette controverse présente une théorie assez séduisante au premier abord.
Il compare le gage général de l’art. 2092 au gage spécial de l'art. 2071, et commence par reconnaitre
(2) Lafontaine, Revue critique, 1859, p. 349.
qu'il n’y a entre les deux qu'un rapport imparfait. Puis, il s'exprime ainsi :
Code. SMCNEOT IV LENS MNEMSE CNE) SECRETS
« L’affectation du gage spécial à pour objet d’assurer le paiement d’un créancier, à l'exclusion des autres créanciers du même débiteur.
» L’affectation générale des art. 2092 et 2093 a pour but d’assurer le paiement de tous les créanciers du même débiteur sur tous ses biens, à l’exclusion de ce débiteur lui-même, de ses héritiers et représentants, et des créanciers personnels de ces derniers. Ou les articles 2092 et 2093 sont sans signification et sans valeur pratïque, ou les deux affectations ont cela de commun, c’est qu'aucune partie des objets grevés du droit de gage ne peut échapper aux créanciers en faveur desquels l'affectation a été écrite dans la loi, tant qu'ils ne sont pas entièrement désintéressés : « Quiconque s’est obligé est tenu sur tous ses biens ». Il est donc souverainement contraire à l’esprit d’une affectation à titre de gage, qu'une parcelle quelconque des biens grevés passe à des tiers, héritiers ou autres, avant que les créanciers garantis par le gage ne soient entièrement satisfaits. »
On peut faire observer, à l'encontre de cette théorie,
que si tel était l’effet du droit de gage général de l’art. 2092, loin de favoriser le crédit, il ne ferait qu'y apporter des entraves. En outre, on ne verrait guère pourquoi le législateur aurait organisé à côté de ce droit de gage général un droit de gage spécial. Enfin, comme nous le disions précédemment, pour connaître
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les biens sur lesquels porte le droit du créancier, il faut se placer au moment de l'exécution de l’obligation. Jusque là, le créancier a suivi la foi de son débiteur. Il n’y a d'exception que si ce dernier avait aliéné des biens en fraude des droits de ses créanciers. (Art. 1107 Ci.)
: Pour qu'il y ait lieu à l'application de l’art. 2099, il faut que celui que le créancier poursuit soit « obligé personnellement ». Quelqu'un peut, en effet, être en possession d’un bien affecté réellement à la garantie d’une dette. C'est le cas du tiers acquéreur d’un immeuble hypothéqué, ou encore de celui qui hypothèque son fonds pour garantir la dette d'autrui : le créancier ne, peut alors poursuivre son paiement que sur le bien qui lui à été spécialement affecté.
Au contraire, lorsque le débiteur est obligé personnellement, les droits de ses créanciers sont égaux, car la masse de ses biens est affectée d’une façon uniforme au paiement de ses dettes, sans qu'il y ait à tenir compte de la date des créances. C’est ce que signifie l’art. 2093, qui s'exprime ainsi : « Les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution... » Cette règle n’est pas injuste, comme elle pourrait paraître au premier abord ; les créanciers, ainsi que le fait remarquer M. Laurent (1), « n’acquièrent aucun » droit actuel sur les biens de leur débiteur; ils » peuvent seulement les saisir quand le débiteur ne » paie pas ce qu'il doit ». Dès lors, l’insolvabilité du
(4) Op. cit. XXIX, n° 279,