SECTION II
Droit de jouissance et d'administration du débiteur propriétaire.
Nous venons de voir que le propriétaire de l’immeuble hypothéqué conserve son droit de disposition, sous la réserve des restrictions que nous avons indiquées ; à plus forte raison il conserve le droit de jouir de son fonds et de l’administrer. Il peut donc percevoir les fruits, ou les vendre.
Se Fruits naturels et industriels.
Le débiteur a le droit de percevoir les fruits de J’immeuble hypothéqué, .de faire les récoltes, pourvu qu'il fasse cela en bon administrateur, et sans fraude. Les créanciers n’ont pas à se plaindre, car ils savent que le débiteur, en constituant l’hypothèque, à entendu se réserver la jouissance de sa chose; c’est ce qui les différencie des créanciers antichrésites. Les fruits sont bien soumis à l’hypothèque tant qu’ils sont adhérents au sol, mais dès que le débiteur les en a séparés ils en sont affranchis, car ils deviennent meubles. Il faut ranger dans la catégorie des fruits les bois taillis mis en coupés réglées, ainsi que le fait du reste l’art. 590.
Puisque le débiteur peut percevoir les fruits, il est libre d’en disposer à son gré, soit qu’il les consomme lui-même, soit qu’il les vende : et la vente ainsi faite les rend meubles, après une sorte de séparation fic-