‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 22 sur 39 · MU CR · texte numérisé non relu

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tive du sol. Il peut même les vendre par anticipation pour plüsieurs années, pourvu que la vente soit faite de fonne foi. C’est ainsi que la Cour de cassation (1) a décidé qu’un débiteur avait pu vendre à un acquéreur, moyennant un prix en bloc, les feuilles que produiraient pendant sept années, les müûriers plantés ou à planter sur les terres grevées d’hypothèques. Cette vente en effet était conforme aux usages du pays et le débiteur n'avait fait qu’user de son pouvoir d'administration sur les biens hypothéqués.

La vente ainsi faite de fruits à venir est une vente de meubles. Par conséquent le prix en provenant doit être distribué entre tous les créanciers, sans que les créanciers hypothécaires puissent exercer leur droit par préférence.

Sur ce point, l’art. 45 de la loi belge du 16 décembre 1851, a apporté une modification aux principes :

« Le créancier hypothécaire, déclare-t-il, sera tenu » de respecter les ventes des coupes de taillis et de » futaie, faites de bonne foi, d’après l’usage des lieux, » sauf à exercer son droil sur le prix non payé ».

Cette innovation de la loi belge a été critiquée par M. Laurent (2) : les coupes de bois, dit-l, ont été vendues comme meubles, et l’on crée ainsi un droit spécial au profit des créanciers hypothécaires, au préjudice des créanciers chirographaires, Puis, de ce que

(1) Cassat., 30 mars 1868. S. 68-1-201. — J. du P , 68-494. (2) Tome XXX, n° 230.

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