‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 26 sur 39 · CHAPITRE I Restrictions apportées au droit de disposilion du débiteur · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Restrictions apportées au droit de disposilion du débiteur

Maigré la saisie de l'immeuble hypothéqué, le débiteur en reste propriétaire. |

Mais, aux termes de l’art. 686, C. Proc. civ. : « la partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ».

Quel est le motif de cette prohibition ? Serait-ce, qu'après la transcription, le saisi n’est plus qu'un séquestre judiciaire, ainsi que l’a prétendu la Cour d'Agen dans un arrêt du 20 septembre 1884 (1) ? Non ; nous venons de le dire, le débiteur reste propriétaire jusqu’à l’adjudication : mais, s’il conservait le droit d’aliéner, il pourrait, en usant de ce droit, faire tomber la procédure et forcer le poursuivant à recommencer dé nouvelles poursuites. Si c'était au contraire un simple créancier chirographaire, il ne pourrait pas poursuivre la saisie de l'immeuble entre les mains d’un tiers détenteur, puisqu'il n’a pas le droit de suite ; il n'aurait plus que la ressource de l’action paulienne.

(4) J. du P., 1885, 1-445

C’est pourquoi la loi exige la transcription de Ja saisie. Par l’accomplissement de cette formalité, les tiers sont prévenus, ils savent que le débiteur ne peut plus aliéner : celui qui, dans ces conditions, se rendrait acquéreur de l’immeuble saisi, ferait preuve d’une négligence excessive, s’il n’était de mauvaise foi. Aussi, une telle aliénation serait non avenue à l’égard du saisissant qui pourrait passer outre et continuer la poursuite en expropriation du saisi.

La nullité qui résulte dans ce cas de l’art. 686 C. Pr. civ. n’est qu’une nullité relative. Elle peut être invoquée par le saisissant chirographaire aussi bien qu'hypothécaire ; par l’adjudicataire, et par les créanciers hypothécaires même non poursuivants.

La relativité de cette nullité ne saurait faire de doute en face du tempérament apporté par l’article 687 du code de procédure qui déclare la nullité couverte lorsque, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur consigne une somme suffisante pour désintéresser les créanciers inscrits et le saisissant en principal, intérêts et frais. Et les termes de l’article 686 qui proclament la nullité de laliénation « sans qu’il soit besoin de la faire prononcer » signifient seulement que le saisissant pourra passer outre à l’adjudication sans en tenir compte et que les tribunaux ne pourront pas refuser de prononcer cette nullité.

La défense d’aliéner de l’art. 686 ne doit pas être limitée à l’aliénation de la propriété. Le débiteur ne pourra pas non plus constituer sur lPimmeuble un droit d’usufruit, d’usage ou d'habitation, ni une servi-

ho

tude réelle, après la transcription de la saisie. Pourrat-il consentir de nouvelles hypothèques ?

Avant la loi du 2 juin 4841, qui a modifié le titre de la saisie immobilière, la question était discutée. Suivant une première opinion (1), le débiteur ne pouvait pas constituer de nouvelles hypothèques parce que, aux termes de l’art. 2124, code civil, elles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. Or, le débiteur ne peut pas aliéner l'immeuble après la transcription de la saisie. On faisait valoir un second argument tiré du préjudice que le débiteur causerait ainsi au créancier saisissant s’il était chirographaire. Les partisans d’un second système (2) reconnaissaient au débiteur le droit d'hypothèquer.

Depuis la loi de 184 la question n’est plus douteuse. En effet, lors de sa discussion furent rejetés deux amendements qui proposaient : l’un de rendre inefficace l’hypothèque ainsi constituée, l’autre d’en limiter les effets.

Le débiteur peut donc constituer une hypothèque. Elle ne nuira pas aux créanciers hypothécaires, elle viendra à son rang. Mais son effet à l'égard des créanciers chirographaires, et surtout du saisissant n’est pas à l’abri de toute critique.

De ce que l’art. 686 CG. Proc. civ. déclare nulle toute

(4) Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, Leçons de procédure civile, II, n° 931, note 1.

(2) Aubry et Rau, III, p. 271. — Persil, Commentaire de la loi du 2 juin 1841, p. 131 ets.

aliénation postérieure à la transcription de la saisie, il résulte « contrario que si l’acte d’aliénation a acquis date certaine avant la transcriptioh, il est opposable au créancier saisissant. S'il est chirographaire, il est dépourvu de tout moyen de recours à moins qu’il n’y ait lieu d'appliquer l’art. 1167 C. civ. S'il est hypothécaire, il doit recourir contre le tiers détenteur en vertu de son droit de suite.

Mais depuis la loi du 3 mars 1855, peut se présenter une situation plus compliquée. .

Cette loi, dans son art. 3 déclare que jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes entre-vifs, translatifs de propriété immobilière « ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois ». Or, les créanciers hypothécaires sont des tiers dans le sens de cet article.

Le créancier hypothécaire pourra-t-il invoquer sa qualité de tiers résultant de la loi de 1855 pour faire prévaloir la saisie qu’il a faite de l'immeuble hypo- © théqué, sur une aliénation antérieure à la transcription de la saisie, mais qui n’a été transcrite qu'après ?

La jurisprudence actuelle (1) donne généralement raison au créancier hypothécaire : elle déclare que la saisie de l'immeuble, par lui pratiquée, est opposable

(1) Besancon, 29 nov. 1858. — Daloz, 59-2-33. — J. du EP. 59-10. -- Cass., 25 juillet 1877. — Daloz, 78-41-49. — J. du P. 77-1185. — Bourges, 12 déc. 1887. — D. 88-2-298. — J. du P., 88-1-339, et sur pourvoi, Requête 18 déc. 1888, — D. 89-1-185.

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