‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 27 sur 39 · EU =Z · texte numérisé non relu

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à un acquéreur de cet immeuble, dont la vente, postérieure à l'inscription de l’hypothèque, n’a été transcrite qu'après la transcription de la saisie.

Cette jurisprudence s'appuie sur l’art. 3 de la loi de 1855 : suivant cet article, dit-on, la transcription des actes d’aliénation est nécessaire pour la transmission de la propriété vis-à-vis des tiers, et jusqu'à ce qu’elle soit opérée, la vente est réputée inexistante à leur égard. Or, les créanciers hypothécaires sont certainement des tiers au sens de la loi de 41855; par conséquent, l’aliénation consentie aprés l'inscription de leur hypothèque ne peut leur être opposable que si elle a été transcrite avant la transcription de la saisie par eux faite.

Cette solution a été fort discutée (1). Commençons ‘par remettre sous les yeux le texte de l’art. 3 de la loi du 23 mars 1855. Il est ainsi conçu :

« Jusqu'à la transcription, les droits résultant des » actes et jugements énoncés aux articles précédents » ne peuvent être opposés aux liers qui ont des droits » sur l'immeuble cl qui les ont conservés en se con- » formant aux lois ».

Les tiers dont parle cet article, ce sont tous ceux qui ont acquis un droit de propriété ou tout autre droit réel, ou qui ont obtenu une hypothèque sur l'immeuble, et qui ont fait transcrire leur titre ou inscrire leur hypothèque. Et de tous ces individus qui.

(1) Nîmes, 13 mars 1862, S. 63-2-58. — J. du P., 63-550. Grenoble, {er juin 1865. — DÉMO 2 LCA EN EU UEP 001057 Pau, 6 décembre 1886. — D., 87-2 111.

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