‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 36 sur 39 · DROIT COMPARÉ · texte numérisé non relu

DROIT COMPARÉ

Nous avons terminé l'étude que nous nous étions proposée. Cette question du régime hypothécaire est, croyons-nous, une de celles qui devraient attirer l’attention du législateur, à un moment où la réforme de ce régime est à l’ordre du jour. À coup sûr, les solutions sont parfois délicates à donner; il ne saurait en être autrement dans une matière où il s’agit de concilier sans cesse les droits opposés du propriétaire et de ses créanciérs hypothécaires, tout en sauvegardant parfois les intérêts des autres personnes qui ont contracté avec ce propriétaire. C'est ce qui explique le nombre considérable de controverses que nous avons rencontrées, et les revirements de la jurisprudence. Mais ces revirements prouvent précisément combien est précaire et incertaine la situation des créanciers hypothécaires. C’est pourquoi une décision législative serait parfois à désirer, qui fixerait d’une façon définitive les droits des parties et comblerait les lacunes.

Peut-être trouverait-on dans les législations étrangères des renseignements utiles à ce sujet ? Par un coup d'œil rapide dans ces législations, nous allons essayer de rechercher les movens de résoudre les difficultés qui subsistent dans notre législation,

A cet effet, nous allons résumer rapidement les principales solutions de notre thèse, en insistant surtout sur celles qui sont controversées, et en présentant à mesure les observations que nous suggèrera l'étude des lois des autres pays. Ge resumé sera divisé en deux paragraphes : l’un comprenant tout ce qui a trait au droit de disposition du débiteur ; l’autre tout ce qui est relatif à son droit de jouissance et d’administration.

$ 1 Droit de disposition.

A. Lorsque l’immeuble est hypothéqué, le débiteur conserve en principe son droit de disposition : 1l peut l’aliéner, sauf le droit de surenchère des créanciers hypothécaires ; 1l peut le grever de droits réels ; mais nous avons vu quelle peut être, au cas de constitution de servitude, la situation de celui qui l’a acquise : ïl ne peut pas faire la purge, et risque de se trouver évincé, la constitution de servitude étant non avenue à l'égard des créanciers inscrits antérieurement. (est que le débiteur ne peut rien faire qui diminue le gage de ses créanciers. Aussi, ne peut-il pas non plus démolir là maison, ni abattre la futaie sur lesquelles l’hypothèque est constituée, ni vendre comme meubles la maison pour être démolie, les arbres pour être abattus, ou des immeubles par destination. S'il le fait, les créanciers hypothécaires ont le droit de s’y opposer ou d’invoquer contre lui la déchéance du terme. (Art. 1188, C. civ.). Si c’est par cas fortuit que l’im-

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meuble hypothéqué à péri ou a subi des dégradations, de telle sorte que le gage est devenu insuffisant, le débiteur a le choix de donner uni supplément d'hypothèque ou de rembourser le créancier. (Art. 2131, C. CIV.).

Nous avons relevé au cours de notre étude certaines différences de détail entre la loi belge du 16 décembre 1851 et notre régime hypothécaire. Nous n'y revenons pas.

Le Code civil italien (4) contient des dispositions à peu près identiques à celles du code civil français. En principe, le déhiteur qui a hypothéqué son immeublé conserve le droit d’en disposer. Il peut l’aliéner notamment, et si l'acquéreur le veut, il peut faire la purge : les créanciers hypothécaires ont alors le droit de former une surenchère, et si l'acquéreur demeure adjudicataire, il a, comme en droit français, son recours en garantie contre le vendeur. (Art. 2014, 2045-20 ; 2052). |

On rencontre également dans le Code italien, art. 4980, et dans les codes portugais, art. 9O1 et allemand, art. 1133 (2), des dispositions analogues à celles de l’art. 2131 du Code civ. français. Mais l’art. 901 du code portugais évite, par la généralité de ses termes, la controverse qui est née en droit français quant au point de savoir si l'insuffisance du gage

(1) Traduction complè.:e du Code civil ilalien, par J. Orsier. (2) Code civit allemand, traduit et annoté par Raoul de la Grasserie, et son introduction.

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