‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 4 sur 39 · LE SEE · texte numérisé non relu

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ciers et que le prix s’en distribue entre eux par contribution; «à moins, ajoute l’article, qu'il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »

Et l’art. 2094 nous indique que : « Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques. »

Nous laisserons de côté la question de savoir s’il n’y a pas d’autres causes de préférence, et s’il ne conviendrait pas d'ajouter aux deux précédentes le droit de rétention et l’antichrèse.

Les privilèges et les hypothèques donnent, aux créanciers qui en sont investis, de sérieux avantages.

Le principal est d’être préféré aux autres créanciers, c’est-à-dire d’être payé avant eux sur le prix des biens affectés du privilège ou de l’hypothèque. Grâce à ce droit de préférence, le créancier au profit duquel il existe évite la concurrence avec les autres créanciers. Les simples chirographaires courent toujours le risque de l’insolvabilité de leur débiteur, car celui-ci peut aliéner ou même donner certains de ses biens; il peut contracter de nouvelles dettes. Le créancier hypothécaire ou privilégié, au contraire, est à l'abri de ce danger, parce que le débiteur a affecté tel ou tel de ses biens à la garantie de sa créance, et pourvu que ce bien soit d’une valeur suffisante , il est sûr d’être intégralement payé.

Ce droit de préférence résulte aussi bien du privilège que de l’hypothèque: même, aux termes de l'art. 20%, le droit du créancier privilégié est préféré

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à celui du créancier hypothécaire. Notons encore ici que les hypothèques se classent d’après leur date d'inscription, tandis que les privilèges se classent d’après leur qualité.

Le privilège et l’hypothèque donnent au créancier un second bénéfice : l’indivisibilité. Lorsqu'un débiteur laisse, à sa mort, plusieurs héritiers, ses dettes se divisent entre eux, et ses créanciers chirographaires doivent intenter autant d’actions qu'il y a d’héritiers (art. 1220 C. civ.) Le créancier hypothécaire, au contraire, n’a qu'à faire saisir et vendre l’objet frappé d’hypothèque, entre les mains de l’héritier qui le détient, sans se préoccuper des autres cohéritiers, et il sera payé sur le prix par préférence, comme s'il n'avait toujours qu'un seul débiteur (art. 2114 C. civ.).

Nous avons vu, en troisième lieu, que le débiteur, qui n’a que des créanciers chirographaires, peut aliéner ses biens sans qu'ils aient aucun droit à l’encontre des tiers qui les ont acquis. Le droit de suite permet, au contraire, aux créanciers hypothécaires et privilégiés, de faire saisir et vendre les immeubles qui leur sont affectés, entre les mains d’un tiers détenteur aussi bien qu'entre celles de leur propre débi-

teur. Toutefois, lorsqu'il s’agit d'un privilège s’exer-

çant sur les meubles, ce droit de suite n'existe pas, et le tiers acquéreur de bonne foi se trouve protégé par la règle de l’art. 2279.

L'hypothèque peut encore procurer un autre avantage au créancier, lorsqu'elle est conventionnelle ou

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judiciaire. Comme elle résulte alors d'actes authentiques, le créancier peut directement poursuivre l’expropriation du débiteur. Les créanciers chirographaires peuvent, il est vrai, avoir aussi un titre authentique ; mais souvent ils en seront dépourvus et, par suite, dans l’obligation de s’adresser à justice pour obtenir un titre exécutoire.

Enfin, les créanciers privilégiés et hypothécaires acquérant des droits qu'ils pourront opposer à ceux qui plus tard contracteront avec le même débiteur, la loi a soumis l'efficacité de ces droits à l'égard des tiers à des formalités de publicité.

Nous venons de comparer la situation des créanciers chirographaires à celle des créanciers qui ont une cause de préférence. Nous pouvons résumer cette comparaison en trois propositions :

1°] Les créanciers chirographaires d’un débiteur sont régis par l'égalité la plus absolue; — les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un droit de préférence.

20) Le débiteur quia des créanciers chirographaires reste à la tête de son patrimoine et maitre d’en disposer, sauf l'application de l’art. 1167; — le créancier privilégié ou hypothécaire a, sur les immeubles de son débiteur, un droit réel, qui s’y attache et les suit.

3) Le droit personnel de créance est essentiellement divisible; — les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont le bénéfice de lindivisibilité.

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