‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 7 sur 39 · V. aussi : Bourges, 16 novembre 1853, — D · texte numérisé non relu

V. aussi : Bourges, 16 novembre 1853, — D

étant pour lui res inter alios judicata les jugements rendus contre son débiteur postérieurement à la naissance ou à l'inscription de l’hypothèque ;

» Attendu que le débiteur n’est donc pas le représentant légal de ses créanciers hypothécaires dans les instances relatives à la propriété de l’immeuble grevé, et que dès lors, ces créanciers sont recevables à former tierce-opposition aux jugements postérieurs à leurs hypothèques, qui amoindrissent ou anéantissent entre les mains du débiteur l'immeuble qui formait leur gage. »

Quoi qu’il en soit, l’opinion de la jurisprudence dans son dernier état est absolue. Elle admet que les créanciers hypothécaires sont représentés par leur débiteur, même dans les instances engagées après que l'inscription a été prise, et leur refuse en principe le droit de former tierce-opposition aux Jugements relatifs à la propriété de l’immeuble hypothéqué.

Cependant elle apporte une double exception :

Tout d’abord les créanciers peuvent former tierceopposition au jugement s’il y a eu dol ou fraude de la part de leur débiteur (1). La tierce-opposition n’est alors en effet, dit M. Guillouard (2) « que l’une des formes d’exercice de l’action révocatoire de l’art. 1167. »

En second lieu, le débiteur ne représente pas ses créanciers hypothécaires lorsque ceux-ci ont des

(4) Cassation, arrêts précités des 13 décembre 1864, 15 juillet 1869, et 8 janvier 1883.

(2) Op. cit. II, n° 1623.

moyens qui leur sont propres, et qu'il ne pouvait pas opposer.

Telle est l'hypothèse d’une espèce sur laquelle la Cour de Cassation a été appelée à statuer par un arrêt du 6 février 1895 (1) :

Des co-héritiers avaient affecté partie du prix de vente provenant d’un immeuble de la succession à la quotité disponible, léguée par le père à son fils, à charge de substitution au profit des enfants nés ou à naître de ce dernier ; cette affectation avait été consacrée par un Jugement homologuant la liquidation. La Cour de Cassation a déclaré que ce Jugement n’était pas opposable au créancier ayänt une hypothèque sur l’immeuble en question, parce que cette hypothèque était opposable à tous les co-héritiers dont les arrangements ne pouvaient nuire au créancier. Peu importait, du reste, que les conventions des co-héritiers eussent été homologuées par un jugement, lequel ne pouvait changer la nature de ces conventions, ni préjudicier au créancier qui n’y avait pas été partie, et dont le droit antérieur était opposable à tous.

La Cour de Cassation a admis, dans une autre espèce (2), que la bonne foi du créancier hypothécaire était un moyen propre et personnel, suffisant pour lui permettre de former tierce-opposition à un jugement.

(1) J. du Palais, 1895-1-229. — V. aussi : Cass. 9 juin 1896. —

.J. du P., 98-1-390.

(2) Cass. 25 octobre 1893. J. du P., 94-1-228.

CUS on

Bien que la jurisprudence de la Cour de Cassation soit désormais établié d’une façon définitive, nous ne saurions l’admettre ; ainsi que nous l’avons dit et que nous espérons l'avoir démontré, le créancier hypothécaire n’est pas l’ayant cause de son débiteur pour les actes émanés de ce dernier, postérieurement à la constitution de l’hypothèque; ïl ne saurait l'être davantage relativement aux jugements rendus contre lui et concernant la propriété de l'immeuble, après l’acquisition de leur droit hypothécaire.

Le second droit que l’hypothèque confère au créancier est le droit de préférence, dont l'utilité apparaît lorsqu'il s’agit de contestations entre créanciers. Et, à ce sujet, il n’y a pas de doute qu'entre eux les créanciers hypothécaires soient des tiers ; ils le sont également vis-à-vis des créanciers privilégiés.

Le droït de préférence se règle entre les créanciers hypothécaires par le rang de l'inscription. Toutefois, on sait que l’hypothèque légale des mineurs et interdits, et celle des femmes mariées, sont dispensées d’inscription. Et, dans certains cas, l’hypothèque de la femme mariée aura sa date au jour où sera née la créance qu'elle garantit. Il peut être alors très intéressant de savoir s’il faut que cette créance ait acquis date certaine par l’un des moyens que la loi exige dans l’art. 1328. Notons qu'une controverse s’est élevée à ce sujet, une première opinion (1) préten-

(1) Amiens, 26 mars 1860, S. 60-124. — J. du P , 60-2-865., — Legentil, Revue critique, t. 11, p. 130 et suiv.

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