‹ Effets de l'hypothèque: Sur les droits du débiteur considéré comme propriétaire de l'immeuble hypothéquéChapitre 8 sur 39 · TOO · texte numérisé non relu

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dant que l’art. 2135 a précisément voulu déroger à l’article 1328, et que l’hypothèque prendra rang du jour de l'obligation ; tandis qu’une seconde opinion (4), qui a triomphé dans la doctrine et la jurisprudence, admet avec raison que l’article 2135 déroge bien au droit commun en matière hypothécaire en n’exigeant pas l'inscription, mais non pas au droit commun des obligations, et qu'il laisse intactes les règles de l’art 1328. C'est qu’en effet, entre eux, les créanciers hypothécaires sont des tiers.

Cest pour la même raison que les jugements statuant sur la validité ou le rang d’une hypothèque, intervenus entre le débiteur et un créancier hypothécaire, ne sont pas opposables aux autres créanciers ayant hypothèque sur le même immeuble (2).

(1) Bordeaux, 1° mars 1887, S. 89-2-131. — J. du P., 89-1-707 et les renvois. — Aubry et Rau, II, 8 264 ter, texte et note 70. — Demolombe, Tr. des Contr. et Oblig., t. VI, n° 554 et 555.

(2) Cass., 20 juin 1854, $. 54-1-601. — J. du P., 55-2-434. — Cassation, 2 juillet 1879, S. 80-1-311. — D., 80-1 199. — Pau, 3 mai 1888. — D., 89-2-285. -

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