‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 11 sur 89 · Quod loco hæredis monasterium habetur.» ibid · texte numérisé non relu

Quod loco hæredis monasterium habetur.» ibid

3- « Non dicitur monasterium hæres pueri » et « monasterium non censetur vice heredum » ibid. n. 4 et 6.

4. &.… Statim cum factusest monachus, monasterium ha bet dominium et possessionem sicut ipse habebat, » Innocent IV, ibid. n. 6.

= 10 = tions héréditaires dont celui-ci aurait fu se servir : le monastère devra simplement prouver que son auteur était bien propriétaire, ou qu'il avait fait adi-

tion (1). Si le novice n’avait point encore fait adi-.

tion, le monastère pourra accepter. Non point certes comme s'il lui avait succédé, mais comme s’il le remplaçait (2).

Le monastère ne succède donc point au moine ; mais la profession produit un effet semblable à celui de l’adrogation. Comme l’adrogé, le moine cesse d’être swz juris : il passe sous la puissance d’autrui ; il devient donc incapable de posséder un patrimoine. Le patrimoine que l’adrogé possédait autrefois, comme paferfamilias, sera acquis à l’adrogeant par une application de cette idée que le fils acquiert pour le père : celui du moine sera ainsi acquis au monastère. Cette acquisition se fera donc sans tradition ; Balde le dit en termes formels (3). Panormi-

1. Innocent !V,ibid.n.4.—Jean d’Andrea,ibid.n.18.— Panormitanus, super 2* 2i, De probitionibus c. 8, n. 74, fol. 20.

2.« Advertendum est hereditates quas acquirit monachus per professionem monasterio non posse illas monasterium adire tanquam proprius heres sed tantum jure acquisitionis cujusdam, naturalis et accessoriæ personæ.., » Tamburinius, de jure abbatum, tom. LIL, disp. XI,qu [V,n. 43, cité par Grospietsch.

3. « Monasterium est simile adoptanti unde acquiritur ei possessio sine traditione ». De probationibus c. 8, n. 14, fol.

eee tanus se contente de renvoyer sur ce point à ce qu'il a dit au sujet de l’adrogation (1).

Cette transmission des biens n’est donc que l’accessoire forcé et nécessaire de la profession ; le moine se donne au couvent, ses biens l’y suivent en vertu de la règle : bona sequuntur personam.

Il n’y a pas là d’aliénation. Si le novice est mineur de vingt-cinq ans, il n'aura pas besoin en ce cas de l'autorisation de son curateur ou de décret. Il ne faut point dire d’ailleurs que c’est là une faveur accordée à l’Église, car il n'aurait point cette faculté pour faire une donation pieuse (2).

Et de même, le monastère recueillera les biens que le moine a acquis pendant qu’il était encore au siè-. cle, sous la condition de ne point les aliéner (3).

Qu'est-ce donc que cette adrogation ? Est-ce l’adrogation du droit ancien, celle qui entraîne pour l’'adrogé capitis deminufio en faisant passer tous ses biens au couvent, ou bien est-ce l’adrogation de Justinien qui lui laisse la nue-propriété de ses

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