Guy Pape, ibid., note
on
de cette donation, on doit admettre que le père ne les leurs a donnés que pour le temps de leurs études, c'est donc là simplement un pécule profectice, sur lequel le père a gardé tous ses droits, droits qu’acquerra le couvent. Si au contraire ils étaient déjà maîtres-ès-arts ou docteurs-ès-lois, on les considèrera comme un pécule guasi-castrense. Nous savons quelle solution il faut alors donner (1).
Si maintenant c'est un fils de famille qui entre au couvent, que deviendront ses biens ; seront-ils libérés de l’usufruit du père ? Durandi prétend qu’il faut, pour obtenir cerésultat, quele père y aitconsenti ; on ne peut, dit-il, lui ravirses droits. Et s’il y consent, il faudra toujours lui réserver sa quarte et son usufruit ; le monastère n’acquerra que la nue-propriété et l’usufruit n'y sera rattaché qu’à la mort du père (2). Panormitanus n’est point de cet avis : le père, suivant lui, n’a aucun droit surles biens que le fils acquiert après sa profession, et parce que celuici est délivré de sa puissance, et parce qu'il est religieux. Les clercs possèdent le privilège d’avoir tous leurs biens affranchis de l’usufruit paternel ; pour-