De probationibus, c. 8, n. 18, fol
2. Fagnanus, tome I, super lib. Il, de probationibus, c. 8, in præsentia, n. 11, p. 133.
3. Fagnanus, ibid.— Panormitanus, ibid. n. 36, fol. 17r. Louis 3
a DL éntre au couvent, mais en sort ou meurt avant d’avoir fait profession, — si enfin la profession a été faite en fraude, ou seulement au lit de mort, la substitution vaudra (1).
Il faut enfin que le couvent accepte les biens. S'il refuse, (et la charité rendait ces refus assez fréquents dans les cas où les substitués étaient vraiment pauvres) la substitution s'ouvrira encore à la mort du moine.
Tels sont les effets de la profession régulière et valable surle patrimoine du novice.
Supposons au contraire que la profession ait été viciée.
. La volonté du novice n’était point libre, il a été entrainé (a/lectus) par les moines du couvent où il a fait profession, il y a de leur part dol (et seulement dolus malus) ou violence. On leur enlèvera alors les biens qu'ils auraient ainsi indignement acquis, et on les donnera aux héritiers légitimes du profès (2).
Si la profession n'est point valable, et que le moine, l’ayant fait déclarer nulle, obtienne le droit
1. Durandi, ibid. n. 19-22, p. 406. — Balde, de prob. c. in præsentia, n. 13-30, fol. 306 et 307. — Panormitanus, ibid. n. 41, 44, 45, fol. 170. |
2. Panormitanus. Super tertio, De conversione conjugatorum, c. 20 n. 0, fol, 171. r.
= 06 = de retourner au siècle, il reprendra son patrimoine, suivant la règle : accessorium sequitur principale.
Mais celui qui est entré aucouvent peut n’y point faire profession ; il peut se contenter de promettre d’y rester : c’est alors un oblat. Le couvent ne recueille ses biens qu’en ‘cas de donation expresse.
Si le novice meurt avant d’avoir pu faire profession, on ne peut admettre, avec Cynuset Bartole, que la simple entrée au couvent, comme novice, soit une indication suffisante de volonté. On ne peut voir là ni donation expresse ni même donation tacite,et ce seront les héritiers légitimes qui recueilleront les biens (1).
De même si l’on ne fait profession que « 27 morte» c'est-à-dire pour être enterré avec l’habit de l’ordre et dans le cimetière du couvent, cette profession ne donnera les biens au couvent qu’au cas où la volonté du profès en sera formellement exprimée.
Enfin si quelqu'un est enfermé au couvent pour y faire pénitence (s2 snérudatur pro peccato), le monastère n’acquerra ses biens que s’il est enfermé à perpétuité et non s’il n’est enfermé qu'à temps (2),
Un religieux quitteson couvent ; qu'adviendra-til des biens qu’il y a apportés par sa profession ? S'il