‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 21 sur 89 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

"10" embrasse une religion plus austère, ou s’il est élu à un évêché, Panormitanus veut que par application de l’adage : patrimonia sequuntur personam ses biens le suivent. Mais plusieurs auteurs, et parmi eux Durandi, soutiennent au contraire que les biens acquis au monastère lui resteront.

II les gardera, ce point est certain, si le moine s'enfuit et s’il est envoyé dans un autre couvent pour faire pénitence ; dans ce dernier cas, le nouveau couvent acquerra l’usufruit des biens pour le temps où le moine y demeurera (1).

& Il. Théorie du pécule.

Ce dépouillement complet, cette abdication de toute propriété est de l'essence même de la vie religieuse (2). C’est l’avis de tous les saints ; et tous les fondateurs d’Ordre depuis Saint Basile jusqu’à Saint Ignace, ont fait de cet abandon le point fondamental de leur Règle (3).

1. Durandi, ibid. n. 10, p. 405. — Panormitanus. Super 3°, de clericis conjugatis. C. 3. n. 5-8, fol. 14.

2. « Abdicatio omnis proprietatis est essenfralis statui religioso. » Van-Espen. Pars 1° de personis, tit. XXIX. c.r. Di 223:

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