‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 27 sur 89 · c. Vi X De statu monach. II, 35, 8 tales · texte numérisé non relu

c. Vi X De statu monach. II, 35, 8 tales

3. Pour toute cette discussion, voyez Fagnanus, de statu monach. c. monachi, n° 16, p. 456.

4. Conc. Trid. c. 2. Sess. 25, de regularibus. Les principaux textes du droit canon qui interdisent le pécule sont les suivants: c. XI, $ 3. C. XII, qu. 1. —c. xv1. C. XVIII, qu 2.— c. Il, V, VI, X, de statu monach. IL, 35.

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qui suivirent et le pape Clément VIII le confirma par une déclaration de 1600 (1). La Sacrée-Congrégation du: Concile de Trente décida, en appliquant ce décret, qu'une pension de cent écus.laissée à une religieuse, pouvait être acceptée, mais que les arrérages seraient remis à l’abbesse,qui en disposerait à son entière liberté.

Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser d'un legs laissé à un moine à condition que le couvent ne l’acquierre pas ; mais nous pouvons affirmer encore une fois que la vraie solution du droit canon, celle qui sanctionne le plus efficacement et le vœu de pauvreté et celui d'obéissance, est celle que nous avons donnée. C’est la solution qui consacre le dépouillement complet, et l'incapacité d’user des choses aussi bien que dé les posséder.

La doctrine que nous venons d'exposer, qui est celle de Justinien et celle du droit canon, et que

1. « Quo Tridentini Concilii Decreta de paupertatis voto custodiendo fidelius observentur præcipitur ut nullus ex Fratribus, etiam superior sit, bona immobilia vel mobilia, . aut pecuniam, proventus, census, eleemosynam...…. quocunque nomine acquisita, etiamsi subsidia consanguineorum aut piorum largitiones, legata, aut donationes fuerint, tanquam propria, aut etiam nomine conventus possidere possit..…. », cité par Fagnanus, loc. cit., n° 60, p. 461.

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hous demanderons la permission d'appeler la doctrine de la « dedicatio y du moine à son couvent, est donc fort rigoureuse. Elle nous paraît très solidement établie en droit sur le principe du défaut de personnalité juridique chez le religieux profes ; elle a l’avantage de ne point faire intervenir la fiction de la mort civile, fiction qui implique une idée de déchéance.Or les commentateurs, après le Christ, disent que ceux qui ont choisi la vie contemplative ont choisi la meilleure part, et n’ont pu qu'améliorer leur sort (1).

I. «... per professionem statum suum mutavit in melius. Quia multo melior, nobilior et securior est vita religiosorum contemplativa quam activa, quantumcumque sancta et honesta, de qua dicitur Maria optimam partem elegit, scilicet vitam contemplativam quæ non auferetur ab ea, Plus enim dat qui fructum dat et arborem sicut religiosi faciunt quam qui dat solum fructum ». G. Benedicti, 12 pars. Et uxorem nomine Adelaïdam, I, n° 211, fol. 60.

CHAPECEREMI

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