‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 28 sur 89 · DES DROITS ACQUIS PAR LE RELIGIEUX PROFÈS · texte numérisé non relu

DES DROITS ACQUIS PAR LE RELIGIEUX PROFÈS

S 1. — Du droit de succession.

Nous venons de voir que le moine, incapable de posséder, transmet au monastère où il entre, tous les biens qu'il possède au momtnt de sa profession. Qu'’advient-il des biens qu’il acquiert après sa profession ?

Nous savons que la profession n’entraine point la mort civile, mais qu'elle transfère simplement au monastère les biens du moine par une sorte d’adrogation ; nous savons aussi qu’elle ne fait point encourir de capitis deminutio, et que le droit de famille (jus suitatis) n’est point perdu. Nous pouvons donc conclure que le moine succède à ses parents comme

il leur aurait succédé s’il était resté au siècle (1). e 1. « Per ingressum monasterii non perditur suitas... monachus perinde successit patri, ac si monasterium non

ET our

Justinien le dit formellement, et pour sanctionner ce droit il défend au père d’exhéréder sonfilsreligieux, et pour une cause antérieure à la profession, et pour avoir fait profession (1). En outre, une Constitution de l’empereur Léon permet aux moines de disposer des biens qu’ils acquièrent, étant au couvent. Or il est déjà défendu aux religieux de,s’occuper des affaires du siècle ; c’est donc qu’ils succèdent (2).

Les premières Règles supposent cette faculté de succéder ; ainsi celles de Saint Césaire et de Saint Aurélien. Celles de Saint Benoît et du Maitre ordonnent aux parents, dont les enfants ont fait pro-. fession,de les déshériter,de peur que l’espérance d’une succession terrestre ne les fasse un jour sortir du cloître et ne les prive des biens éternels (3).

D'autre part, on voit souvent, dans les Vies des Pères du Désert, des moines refuser de recueillir des

fuisset ingressus, » G. Benedicti, 2° pars. Si absque liberis moreretur, Il, n. 88, fol. 25, v.

1. « Ut non liceat parentibus impedire quominus liberi eorum volentes monachi aut clerici fiant aut eam ob solam causam exheredare. Sed si ipsi testamentum condant, necesse habento quadrantemillis relinquere : siautem hoc non facerint, locus sit ab intestato. » Loi 55, C. de episcopis ét cléricis, 1,13.

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