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cle (1). De plus, elles respectent le renoncement que le moine a fait de sa volonté, puisque,même si on le fait intervenir, comme le veut la dernière théorie, le résultat pourra être absolument contraire à sa volonté. Mais celle des Canonistes permet seule d'expliquer facilement deux résultats que nous avons indiqués plus haut : la défense faite au père d’exhéréder son fils pour la faute commise avant la profession, et le droit qu’a le couvent de succéder aux ascendants du moine même après sa mort. En outre, si le couvent,où la fille s’est faite religieuse, a reçu une donation des parents, cette donation l’excluera de la succession comme aurait fait la dot une fille mariée,carelle a contracté mariage avec le Dieu immortel (2).
1. « Hoc autem certum est quod hereditates et legata et ab intestato et ex testamento melius capiet monasterium quam monachus ‘cœpisset si in monasterio remansisset ». Innocent IV, de probat. c. 8. n. 6, fol. 163. — Jean d’Andrea, de probat., c. 8. n. 18, fol. 116.
2. « Si (filia) efficitur monialis, det aliquid monasterio in eleemosynam pro filia quæ monasterium ingreditur : cum qua dote erit talis filia a successione exclusa virtute statuti filiam maritam et dotatam excludentis : quia ingrediendo contrahit matrimonium cum Deo immortali. Et sic pater dando ipsi monasterio dotem satisdare dicitur. Et talis donatio ex communi usu loquendi dos appellatur ». G. Benedicti. 1° pars. Duas filias habens, n, 164, fol, 267,
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Enfin si le moine est élevé à l’épiscopat, et qu'il n'accepte qu'après son élévation une hérédité qui lui auraitété déférée avant, c’est le couvent qui l'acquerra et non l'évêché (1).
Si le moine meurt avant d’avoir pris parti, le monastère acquerra sans aucun doute la succession laissée par les ascendants, puisqu'il l’acquiert,même
lorsqu'elle n’est ouverte qu'après sa mort. Pour celle qui lui est laissée par desétrangers,il faut dire qu’elle n’ést pas acquise, si on admet l'opinion des Légistes et de Bartole. Il faut appliquer ici la règle : kereditas non adimita non transmittitur. Cependant une constitution de Théodose et de Valentinien III, qui permet au père de faire adition pour son fils znfans, lui permet de faire adition après sa mort ; il faudra donc décider que le couvent aura ce droit dans l’opinion que nous avons adoptée.
Si c'est un legs que le moine est appelé à recueillir, tous les commentateurs sont d'accord pour déclarer qu'il est fait en considération du monastère. Celui-ci l’acquerra donc directement et sans qu'il soit besoin d'acceptation du moine (3). |
1. G. Benedicti ibid. n. 81.— Panormitanus. De probat, C. 8; ñ. 77, f6l. 22,