G. Benedicti ibid. n
3. « Quod secus esset in legato : quia illud recta via transiret in monasterium ». G. Bénedicti, ibid. n. 82.
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Si c'est un usufruit qui est donné ou légué au moine, le couvent en profitera toute sa vie, s’il apparait que cette libéralité a été faite en considération du moine. Si, au contraire, elle a été faite en considération du couvent, il la gardera même après la mort du gratifié.
Qu'adviendra-t-il enfin d’une libéralité faite au moine so us la condition que le monastère ne l’acquefra pas ?
Si c'est une donation, elle est nulle sans aucun doute. Elle contient deux dispositions contradictoires ; c’est comme si le donateur disait : Je donne au couvent, je ne lui donne pas. En outre, elle contient une condition impossible. Tout ce qu'acquiert le moine, il l’acquiert pour le couvent, comme l’esclave acquiert pour son maître ; l’abbé ne peut empêcher ce résultat, à fortiori le testateur. Enfin il y a dol de la part du moine, qui a voulu préjudicier à Son couvent.
Mais il n’en est point ainsi dans une disposition de dernière volonté. Dans une institution d’héritier ou un legs, lorsqu'il y a deux dispositions contraires, la deuxième ne fait que limiter la première et ne la détruit pas. Examinons donc avec Bartole, si nous pouvons concevoir cette condition qui veut
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empêcher le couvent d'acquérir comme une limitation imposée à l'acquisition du moine (1).
Peut-on dire que son couvent actuel n’acquerra pas, mais que s’il passait à un ordre plus austère, son nouveau couvent profiterait du legs ? Non, car il y aurait là simonie.
Le legs ne sera-t-il acquis au moine que s’il devient swz Juris par une dispense du Souverain Pontife? — Nous avons vu que le Pape ne peut accorder cette dispense, et de même l'abbé ne pourrait permettre de conserver ce legs comme un pécule. Panormitanus croit pourtant que cette dernière explication est la bonne : le moine, dit-il, pourra acquérir un semblable legs, et le garder avec l’assentiment du supérieur. [Il ajoute même, à tort, que : c'est l’avis de Bartole (2).
On a voulu voir aussi dans notre espèce un legs d'aliments, mais un tel legs est acquis au couvent,
On a dit enfin que par ce legs ou cette institution, le testateur voulait charger le moine de distribuer les biens à d’autres personnes, comme #udus m1nister. Ceci encore n'est point admissible, l’hérédité ou le legs doit être acquis au bénéficiaire.
Faut-il donc dire que cette condition est impos-
1. Bartole. Quæstio XII, fol. 105-105, n. 1 à 20. 2. De statu monach, c. 2, n. 8 fol. 179, v. — Consilium XLIIVI 5. fol. g34 et 842.