‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 36 sur 89 · PAT DO · texte numérisé non relu

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sible et la tenir pour non écrite ? Non, dit Bartole, et il donne enfin une explication qui lui semble satisfaisante. Il traduit donc cette condition : en l’écrivant,le testateur a voulu empêcher que l’hérédité ou le legs soit acquis au couvent, après que le moine aura refusè d'acquérir (1).

On se rappelle en effet que lorsque le moine refuse d'accepter, le couvent peut accepter et acquérir à sa place. C’est ce résultat que le testateur a voulu empêcher ; il a donc voulu que le couvent ne pût acquérir sans que le moine y ait consenti (2).Mais si celui-ci a accepté le legs, par la disposition de la loi, il sera acquis au couvent, et le moine ne pourra revenir sur ce parti.

Le moine ne peut cependant pas accepter sans l'autorisation de l’abbé ; vouloir ou refuser, il ne peut le faire de lui-même. Mais l'abbé devra lui accorder cette autorisation de choisir; s’il forçait le moine à agir dans le sens qui lui plairait et qu’il yeût une substitution écrite pour le cas où l’abbé réclamerait quelque droit contre l'avis du moine, elle s’ouvrirait au profit du substitué.

1. «.. scilicet monasterio non quæratur post illud instans quod monacho non quæratur ». Bartole, ibid. n. 6.

2.«Dico quod dicta verba debent sic intelligi quod monasterio nullum jus quæritur s. invito monacho. Sed ipso monacho volente, monasterium poterit petere, vel ipse monachus ut syndicus monasterii ». Bartole, ibid n. 15.

Pour réclamer l’hérédité, le monastère aura les mêmes actions qu'aurait eues le moine. Si quelque créancier de l'hérédité veut poursuivre, la requête devra être portée contre le monastère et non contre le

moine (1).

S 2. — Acquisition de la possession.

Il est enfin une autre sorte d'acquisition que le moine peut faire et qui profitera naturellement aussi au monastère. Si le moine détient un bien, le monastère pourra en acquérir la possession, comme le maître acquiert la possession du bien détenu parson esclave (2) ; il donnel’ansmus qui manque au moine ; celui-ci, dit Panormitanus, n’est pas censé mort quant aux actes naturels.

Les biens, la possession acquise par le moine après sa profession, parviennent au monastère.

1. « Concludo quod omnia acquiruntur monasterio et sic‘ monasterium aget pro illis rebus hisactionibusquibus egisset monachus ante ingressum.... Libellus concipitur contra monasterium, non contra monachum. » Panormitanus. De probationibus, c. 8, n. 77-78, fol. 21, r.

2. « Possessio... quæritur per monachum etiam fugiti. vum ». Innocent IV, lv. De privilegiis et excessibus privilegiatorum, c. 13, n. 3, fol. 347.

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Qu'’arrive-t-il si le moine est sorti du couvent ? S'il sort par la bonne porte, s’il est élevé à l’épiscopat, ou s’il choisit une règle plus austère, ses droits le suivront, et c’est pour son évêché ou pour son nouveau couvent qu'il acquerra désormais (1).

S'il est renvoyé, et que ce soit par l'abbé seul, il acquerra encore pour son couvent ; si le conseil du couvent a approuvé la direction du supérieur, le religieux acquerra pour le nouveau couvent où l’évêque lui ordonnera d’entrer. Si enfin il est fugitif, il continuera d’acquérir pour son couvent ; les liens qui l'y attachent ne peuvent être brisés par ce fait ; ainsi la fuite ne libère point l’esclave.

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