‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 37 sur 89 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du DROIT De DISPOSER DE SES BIENS.

8 1. — Du droit de tester.

Le moine ayant perdu tous ses biens, et tout espoir d’en acquérir, ayant renoncé à sa volonté, ne peut plus disposer, il ne peut plus figurer dans un acte juridique. Justinien le dit expressément et le répète pour le testament (1). Quant à la donation, cet effetse

1. « Ingressi monasteria, ipso ingressu se suaque dedicant Deo : nec ergo de his testantur : utpote nec domini rerum». Auth. Ingressi, ad 1. 13. C. de sacros. eccles. I, 2 (Nov. 5 C. 5). — « Qui possit facere testamentum. Respondeo qui potest donationem facere..…. nec is qui propriis renuntiavit potest facere testamentum ». Hostiensis. De testamentis, n° 7, col. 822.— Vovez aux Assises de Jérusalem, le ch. CLXXXIX des Assises de la Cour des Bourgeois d’où il résulte qu'un religieux peut disposer de ses biens. « Nous n’éleverons, dit M.Beugnot, aucun doute sur l'authenticité de cette Assise, nous signalerons simplement ün usage qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la chré-

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