‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 38 sur 89 · AR TRE · texte numérisé non relu

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déduit aussi facilement des principes que nous venons d'exposer : celui quin’a pasledroit de propriété, ‘ qui n’a pas de biens dont il puisse disposer, ne peut évidemment pas faire de donation (1). Si, par suite d’un abus, un moine a donné un présent de la valeur de dix écus, celui qui aura reçu ce présent ne pourra être absous avant que la valeur en ait été rendue au couvent (2).

Mais avant de faire profession, le moine a pu tester, il a pu disposer de ses biens, quel sera le sort de ces actes?

Celui qui veut embrasser la vie religieuse a le droit de disposer de ses biens avant de faire profession. Justinien le lui reconnait, et il l’engage même fortement à user de ce droit. Il pourra disposer de

ses biens de la manière qu’il voudra (3). Les Conci-

tienté et qui ne repose ni sur la disposition d’un concile, ni sur une bulle pontificale » (t. 2, p. 12).

1. « Qui possit donare..…... Non monachus vel conversus qui proprium non habet ». Hostiensis. De donationibus, n 4, col. 8r1.

2. Constitution d'Innocent XII, Romanus Pontifex. (Thomassin, tome II, p. 594, note).

3. « Ilud quoque décernimus : qui in monasterium introire voluerit ; antequam monasterium ingrediatur, licentiam habere suis uti quo voluerit modo ». Nov. 5, c. 5. — « Et quoniam nostræ pietatis lex vult eos quisemonasteriis dederint, seu viros, seu mulieres, antequam ingrediantur monasterium, eo quo voluerint modo quæ sua sunt dispo-

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