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les I et II (can. VI) de Constantinople avaient déjà reconnu aux moines ce même droit (1).
Le droit canon comble de privilèges ce testament fait avant la profession, s’il a été fait en vue de la profession, — et on le tient pourtel sile testateur est entré aucouvent peu aprèsl’avoir écrit; — on le comparealors au testament militaire : le nombre règlementaire de témoins n’est pas exigé ; — le testateur peut netester que d’unepartie deses biens ; —silesfils sont oubliés ou exhérédés, ils ne pourront que réclamer leur légitime et non point faire déclarer le testament “irritum (2). Enfin le prodigue, qui ne peut tester, pourra le faire ici sans même avoir besoin de l’autorisation de son curateur (3). Les avantages accordés aux militaires sont bien dus aux soldats de la milice céleste qui vont combattre avec les armes de l’espritet de la contemplation (4).
Si l’on accorde à ceux qui veulent entrer au couvent ce droit de tester, si on entoure ce droit de tant de privilèges, il en faut conclure que l'entrée au couvent ne fera point tomber le testament, ne le
nere..... ». Nov. 75, præf. — Cujas,tome VI. De testamentis, c. 2; E. col. 1042. ;