‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 40 sur 89 · Panormitanus, ibid. n · texte numérisé non relu

Panormitanus, ibid. n

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rendra pas #7r1{um, et que par conséquent elle n’entraine point de capitis deminutio (1).

Il est un cas cependant où la profession rompt le testament, et où certains auteurs disent que le testateur est alors tenu pour capiée minutus. Lorsque le postulant n’a ni descendants ni ascendants, en un mot lorsqu'il n’a point de parentsréservataires, s’il a institué un étranger, et s’il a oublié ou exhérédé le couvent, l'entrée au couvent rompra ce testament, comme pourrait le faire l’agnation d’un posthume (2). C’est cette dernière fiction qu’il faut faire intervenir ici et non celle de la capitis deminutio : le monastère prend la place d’un fils (tout en laissant pourtant leur réserve aux. ascendants). Si le postulant a des héritiers réservataires, la profession ne rompra point

EN Ee irritum testamentum non fit monachismo, quod tamen constat irritum fieri capitis minutione etiam minina : idque hoc Novella (5) probat et 76 ». Cujas, tome II. Nov. 5, de monachis. À. col. 1030.

2. « Quantumcumque monachus qui monasterium ingreditur ascendentes non habeat et testamentum condiderit in quo prætereat monasterium et alios instituat, rumperetur testamentum quasi agnatione posthumi..….. item rumpitur quia capite minuitur ». Innocent IV, de probat. c.8, n. 6, fol. 162. — Jean d'Andrea, de probat. c. 8, n. 18, fol. 116. — « ..….. Cum eo casu monasterium loco filii censeatur ei natum ». G. Benedicti 2° pars. Et soboles quam gestabat in utero, n. 11, fol. 67.

= 68 = le testament, le couvent prendra simplement une part d'enfant. S'il n’y en a point, le testament sera rompu et le monastère prendra tous les biens du religieux, puisque celui-ci n’en aura pas disposé.

D'autres sont d'avis qu’il faut même alors respecter, autant qu’on le peut, la volonté du testateur, et qu'on ne devra accorder au couvent que sa légitime (1).

La théorie de Panormitanus est tout autre ; suivant lui, il faudrait rechercher l'intention du testateur. Ou bien le testateur, tout en négligeant d’instituer le couvent, a songé à y entrer, et le testament est alors valable. Il l'est pour plusieurs raisons : s’il existe en effet un texte qui dit que le testateur doit compter le monastère au nombre de ses enfants, ce texte ne vise que le cas où le moine peut disposer de ses biens après son entrée au couvent ; en outre, il serait inutile d’entourer le droit qu'a le futur religieux de tester, de tant de faveurs, pour le restreindre sur ce point. Enfin ce serait simonie que d’obliger le moine, fût-ce par une disposition légale, à faire une donation au couvent où il va entrer.

Si au contraire le testateur n'avait point fait son testament en vue de la profession, il semble vouloir changer d'intention en faisant profession et le testa-

ment sera rompu.

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