‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 41 sur 89 · Durandi, De statu monach. n. 55, p · texte numérisé non relu

Durandi, De statu monach. n. 55, p

SAT En

Si enfin,après avoir testé et avant d’avoir fait profession, il fait donation expresse de ses biens au couvent (et nous allons voir que cet acte lui est permis), ou bien la donation suivra immédiatement le testament et n’en fera point mention ; ou bien elle ne sera faite que plus tard. Au dernier cas, il semblera que le moine a voulu changer d'intention, et cette donation révoquera le testament. Mais on ne peut l’admettre au premier cas, et cette donation vaudra pour la vie du moine ; à sa mort, les héritiers institués reprendront l’hérédité (1).

À quel moment les héritiers institués et les légataires pourront-ils réclamer les droits que leur confère le testament ? Il faut dire ici encore que la profession n'entraine pas la mort civile, et que, puisque la succession d’un homme vivant n’est point ouverte, il faut attendre la mort naturelle du moine, comme d’ailleurs il faut attendre la mort naturelle d’un déporté, pour ouvrir son testament.

Les droits des institués et des légataires seront donc en suspens jusqu’à la mort naturelle du moine, et s’ils meurent avant lui, mais après sa profession,

1. De probationibus. c. 8, n. 50-52, fol. 18 v. 2. « Viventis nulla est successio ». Fagnanus. De regu- Jaribus, c. 1°", n. 6, p: 378.

Le. ie

le testament deviendra nul. Il en aurait été autrement, si la profession avait ouvert la succession (1).

La même solution semblerait devoir être appliquée à la légitime deshéritiers ab sntestat. Certains commentateurs le font en effet ; ils accordent alors à ces héritiers des aliments sur les biens acquis par le couvent, si besoin en est. Ces réservataires pourront même obtenir que certains biens du patrimoine de leur auteur leur soient attribués. Et sur ces biens, à sa mort, ils retiendront leur légitime, et rendrontle surplus à l'héritier institué ou au couvent.Mais cette assignation n’est point de droit et elle ne transfère point aux fils la propriété(2). Pour appuyer cette

ANR PRO heres institutus debet expectare mortem naturalem et sic per consequens alii legatarii et interim dispositio testatoris erit in suspenso seu in pendenti. Poterit enim antea mori heres quam testator ». Panormitanus, ibid. D.,3, 101. 19/—"<4 7.2: si heres institutus in testamento talis, prius decederet quam testator professus, tunc hereditas pertineret monasterio corruente testamento propter defectum heredis præmortui ».G. Benedicti 2° pars. Mortuo itaqne testatore I, n. 299, foi. 103.

LASER si talis testator haberet filios heredes institutos, petere non possent hereditatem, imo nec legitimam patri vivento..……. quia jus succedendi non competit nisi post mortem professi testatoris..….…. bene possent tamen liberi testatoris post professionem patris sibi assignari de quibus possint sufficienter ali, quæ mortuo patre retinebunt pro legitima et residuum restituent heredi instituto aut monasterio si pater sine heredi testamentario decesserit. Et sic dicta

COM pos

opinion, Bartole cite la constitution de Justinien où cet Empereur accorde aupère le droit, après sa profession, de distribuer ses biens à ses enfants : s’il peut le faire, ait-il, c’est que les enfants n’ont point encore recueilli leur part. Panormitanus, qui est d’un avis tout contraire et qui croit quel’équité exige que l’on accorde aux enfants ledroit de réclamer leur légitime au jour même de la profession, prétend que ce texte est en faveur de son opinion. Que serviraitil d'avoir donné ce droit de disposition au profès, si le monastère pouvait garder ses biens jusqu'à sa mort ? C’est justement parce queses fils ont le droit de demander leur légitime que Justinien lui accorde le droit de partager entre eux ses biens et de faire l'assignation qui leur paraitra le mieux convenir à leurs intérêts (1).

Quelle est donc cette constitution que nos deux auteurs veulent tirer chacun à soi ? C’est l’Authenti-

bonorum assignatio non est juris sed facti in filios non transferens dominium ». G. Benedicti, ibid.

1. & Si enim filius non posset petere legitimam in vita patris intrantis monasterium ad quid daretur ibi facultas patri dividendi substantiam, post ingressum inter liberos, cujus esset acquisitum monasterio illam legitimam toto tempore vite patris.……. ideo fit illa specialis gratia ut posset dividere inter liberos post ingressum, et quicquid sit maximam habet hac opinio æquitatem ». Panormitanus, ibid. n. 59, fol. 19 v.

AD es

que : S7 qua mulier par laquelle Justinien accorde au moine, qui avant de faire profession n’a pas fait de testament, le droit de disposer de ses biens et de les partager entre ses enfants (1). Il le fera selon son bon plaisir, mais il devra réserver à chacun sa légjitime et, dans le calcul de cette légitime, se compter lui-même, c’est-à-dire le monastère, comme un enfant. C’est là un acte nonpoint de disposition,mais d'administration.

Justinien, qui tout en faisant très belle la part du couvent, veut sauvegarder les droits de la famille légitime, suppose ici que le père connaît les aptitudes deses fils, et il lui permet de donner à chacun ce qu'il croira devoir le mieux lui convenir.

Le droit canon admet cette constitution (2), mais

I. &..... Si persona filios habens, antequam de rebus suis inter eos disponat, monasterium intret liceat ei postea inter eos dividere, legitima nulli deminuta, et quod eis non dederit monasterio competet. Sed si omnem substantiam inter eos filios dividere voluerit, sua persona filiis connumerata partem sibi retineat quæ monasterio competere debet », ad 1.13. C. de sacro. eccl. I, 2 (Nov. 123. C. 38). — Nov. 76.

2. Durandi, ibid. n. 58, p. 409. Durandi dit que pouvant diviser ses biens entre ses enfants, le moine pourra ajouter à ce testament des termes ou des conditions, mais il ne pourra subtituer un de ses fils à un autre Pupillariter puisque lui-même est sous-puissance ; de même il ne pourra donner un tuteur à ses enfants mineurs : mais il sera de

DEA The

il ne peut admettre celle de l'Empereur Léon; celuici donne au moine le droit de tester des biens qu’il aura acquis après sa profession, de la totalité,s’ila apporté des biens au couvent en y entrant, et sinon des deux tiers, l’autre tiers étant recueilli parle couvent. Pour motiver cette décision, qui est adressée à l'archevêque de Constantinople, l'Empereur dit qu'on ne doit point laisser des hommes, qui ont fait vœu de pauvreté, attirer à eux de trop grands biens.

En dehors de la permission de partager ses biens entre ses enfants, le droit canon admet-il d’autres exceptions à cette défense qu'il a faite aux moines de tester ? Son vœu de pauvreté et son vœu d’obéissance semblent s’y opposer formellement ; Guillaume Benedicti dit que le moine ne peut obtenir ce droit de tester que s’il est élu pape (2).

Il ne pourranonplus se réserver,avant de faire pro-

toute équité que le juge nomme comme tuteur celui qui aura été désigné par le moine. Enfin celui-ci ne peut diviser ses biens entre ses enfants naturels: — ibid.n.58,60, 61.

1. Imp. Leonis Constitutio V. Quoniam de n'onachorum bonis. — Voyez Balsamon, cité par Thomassin, tome VII, p.113.

2. & Quinimo consuetudo aut papa eum habilitare non posse ad testandum postquam est professus. Quod fortius est si escet cardinalis, quod propter hoc non liberetur a substantialibus regulæ quæ sunt paupertas et obedientia.……. secus si efficeretur papa. » loc. cit. n. 307, fol. 103.

HE

fession, le droit de tester, car il ne peut faire que les canons qui retirent ce droit ne soient point observés par lui. Balde dit pourtant que cette réserve de ses droits est permise; il aurait pu tester auparavant, il ne l’a pas fait ; pourquoi ne point le lui permettre après? Il ajoute, il est vrai, que s’il s’est réservé ce droit, ou si le pape le lui a accordé — car il admet encore cette dérogation — il ne pourra point exhéréder ses parents ni ses enfants (1). Si enfin il est excommunié, il ne pourra user de son droit avant que sa peine soit levée (2).

Quant au testament déjà fait avant la profession, on doit admettre avec Panormitanus que le moine peut en modifier les dispositions qui touchent ses enfants, puisqu'il pourrait disposer entre eux (3). Bartole et G. Benedicti ajoutent encore qu'il pourra le révoquer, mais seulement au profit du couvent, qui acquerra alors les biens comme s’il n'y avait point eude testament ; on peut facilement lui reconnaître ce droit (4). |

Page 1