Durandi, loc, cit., n. 50, p
NT
couvent où le moine entrera : le droit romain le permet (1). Ces donations étaient fort fréquentes, l'Eglise ayant accordé la même valeur morale à une telle donation qu'à celle qu’on faisait aux pauvres, suivant le conseil du Christ. Cependant elles offraient de graves inconvénients ; on pouvait craindre des captations.
De plus, s’il est permis de recevoir un moine avec de l'argent, il est défendu, sous peine de commettre le péché de simonie, de le recevoir pour de l’argent. Il fallait donc prendre garde de ne pas tomber en ce péché et de ne point causer de scandale ; il fallait aussi éviter de laissser au moine une occasion de s’enorgueillir des biens qu’il aurait donnés à son couvent. Aussi Cassien refusait-il ces donations et Van Espen a-t-il pu les déclarer odieuses
et suspectes (2).
Qu’arriverait-t-il si, après avoir donné tous ses biens au couvent par une donation expresse, lë moine ne faisait point profession? On considère que cette donation n’a été faite qu’en vue de la profession. On ne saurait penser en effet qu’il ait voulu se dépouiller de tous ses biens pour rester dans le monde. On