‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 44 sur 89 · C: de-episc: et cler · texte numérisé non relu

C: de-episc: et cler

2. Thomassin, tome VI, p. 342. — Van-Espen. Pars 1° de personis, tit. XXV, c. 4, n. 2-12, p. 199-200,

a assimilera alors cette donation à une donation à cause de mort, qui ne vaut que si l'évènement prévu par le donateur s’est accompli : en sortant du couvent, le donateur reprendra donc ses biens. Si la donation était une donation de biens particuliers, on admit une solution contraire, et l’on laissa au monastère les biens qui lui avaient été donnés (1).

Le Concile de Trente apporta cependant au droit de faire des donations avant la profession quelques restrictions. I] décida qu’une renonciation ou une obligation faite par un novice, même avec serment et pour une cause piceuse, ne vaudrait que si elle était autorisée par l’évêque et si elle était faite dans les deux mois qui précédaient la profession : sinon elle ne valait pas.

Le Concile fut amené à donner ce décret à la suite des abus qui se produisaient fréquemment. Pour conserver la splendeur de leur maison, des parents poussaient au couvent des jeunes gens qu’une si belle vie semblait attirer, et leur faisaient faire une renonciation de tous leurs biens : si ces jeunes gens ne se sentaient plus ensuite aucun goût pour la vie religieuse, ils n’osaient plus, dépouillés de tous leurs biens, revenir ausiècle, et les couvents étaient ainsi

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