Panormitanus, super 3° De clericis conjugatis, n
fol. 14.
Sean ts
remplis de mauvais moines (1). Le Concile pensa, en exigeant que l'acte fût fait dans les deux derniers mois qui précéderaient la profession, éviterces abus. Aussi ne faut-il entendre par « renonciation » que les actes entre vifs et irrévocables, et non les testaments, ni les donations à cause de mort qui peuvent
être révoquées (2).
Profès, ayant perdu le droit de posséder et d’user de sa volonté, le moine ne pourra donner. Pourtant les auteurs qui admettent que l'on peut posséder quelque chose avec autorisation, accordent à ces moines possesseurs le droit de donner. s'ils y sont autorisés par le supérieur, et si la donation est modique (de benignitate). Ils pourront même donner avant d'en avoir reçu l'autorisation ; et celle-ci, ve-
nant ensuite, donnera à l’acte la force qui lui man-
que (3).
1. « Le concile a sagement prévu qu’un homme qui se serait dépouillé de tous ses biens et par ce moyen privé de la faculté de vivre dans le monde serait en quelque sorte contraint de se faire moine. » Richer, p. 625.
2. Fagnanus. De probationibus, c. in præsentia, n. 11, p. 133, tome I. — Bastineller, 83, 8, 0, cité par Grospietsch, P- 37-39:
3. « Monachus vel religiosus professus nil habet ergo nil donare potest, Respons. de benignitate permittitur a jure... Quod conniventibus oculis sui abbatis aliqua potuit