‹ Effets de la « Professio Monastica » Quant aux Droits du PatrimoineChapitre 46 sur 89 · DES ACTES A TITRE ONÉREUX. — DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DES ACTES A TITRE ONÉREUX. — DES OBLIGATIONS

S 1. — /es obligations contractées avant l'entrée en religion.

Nous avons démontré que la profession était une sorte d’adrogation, qui faisait passer au monastère tous les biens du moine, sans toutefois entrainer de capitis deminufio. Si nous transportons ces idées dans le domaine des obligations, il nous faudra dire que tous les droits personnels dont le moine est titulaire seront acquis au couvent et qu’il restera tenu de ses obligations.

detinere, sciente et patiente superiore... Et donandoilla bona quæ detinebat non potuisset monasterio prejudicare, nisi hoc monasterium ratum habuisset et approbasset. Cum ergo abbas confirmaverit illam donationem per transactionem, ergo valet. Nam quis aliquando disponere potest de rebus alienis ut... sicet iste religiosus potuit de consensu abbatis.Saltem ratihabitio abbatisretrohabitur et mandato æquiparatur ».Rebuffe, Responsa CLXVIIT. De donatione in genere, p. 203.

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Le moine était-il créancier en vertu d’un prêt ou d'un ufuum, le monastère acquerra ces droits de créance et pourra poursuivre le débiteur ; si le moine était en train de conclure, et qu’il y eût déjà quelques promesses échangées, le couvent pourra s’en prévaloir, et obliger la partie à conclure, mais il ne pourra le faire que suivant les conditions déjà posées (1). Nous avons vu que le couvent acquiert les actions du moine, et qu’il en peut user ainsi que le religieux lui-même en aurait usé, s’il était resté dans le monde. Cependant certains privilèges, tout personnels, et qui sont attachés à la qualité que le religieux avait au siècle, ne pourront être utilisés par le monastère : il n'aura point, par exemple pour répéter la dot de la moniale, les actions privilégiées que celle-ci ou ses enfants aurait eues. C’est que, dit Balde —et c'estunargument que nous lui avons déjà vu employer, —sile monastère tient la place d'un fils, il ne peut tenir celle d’un fils né du mariage(2).

Mais s’il a le droit d'employer les actions du moine

1. « Ingrediens monasterium confessus erat spe futuræ numerationis et sic confessus erat in forma et non in materia, esset in consensu intrante, sed non in consensu perficiente, quæritur quid Juris. Responsio : monasterium sequitur materiam originis contractus : quia principium potentissima pars est ». Balde, loc. cit., n. 1, fol, 305, v.

2. De electione etelecti potestate, C. cum in magistrum, n.4, fol. 120.

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lorsque toutes les choses sont encore entières, il ne peut continuer une instance déjà engagée. Il ne succède point à la personne du moine, qui ne disparait pas complètement. C’est le moine qui devra continuer l'instance avec l'autorisation de son supérieur (1). |

Et c’est lui aussi qui restera tenu des obligations qu’il avait contractées avant d’entrer au couvent (2). Ces obligations, tous les engagements qu'il a pris, ne doivent point être un obstacle àson entrée au couvent, si du moins il y est conduit par l’amour de Dieu,et non par le désir de frauder ses créanciers (3).

Est-ce une obligation de faire, le religieux s’étaitil engagé à écrire un livre, à administrer un bien, il devra, puisqu'il ne peut remplir son obligation,

1. & Utruminstantialitis transeat ad monasterium ? Non, quia proprium judicem habet, s. suum diocesanum et non alium..….. Quia ista instantia non separatur ab ipso monacho debet esse in ea causa, unde debet abbas consentire judicio, non litigare.. .monasterium est successor bonorum non personæ ». Cependant si le moine est mort, le monastère pourra reprendre l'instance. Balde. De probat. c. in præsentia, n. 9, fol. 305, v.

2. Le moine est cependant libéré de la tutelle et de la curatelle ; il est lui-même sous puissance, C’est d’ailleurs une charge dont sont exonérés tous les clercs. Loi 52, C. de episc. et cler. 1,3. — Auth. Presbyteros all. cit. (Nov. 123,C..5). — Durandi, loc. cit. n. 40, p 407.

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