Durandi, ibid. n. 4, p
3. « Duo sunt vota paüpertatis et obedientiæ quoruminterest in quæstione circa monachos, utrum obligari vel
ne en effet la volonté nécessaire pour se lier, pour s’obliger ; il ne peut acquérir, et il n'a aucun bien avec lequel il puisse satisfaire à son obligation. Faut-il donc dire qu'aucun de ses actes ne sortira à effet et les déclarer tous nuls ?
Point du tout : ici encore, il faudra comparer le moine au fils de famille ou à l’esclave : s’il acquiert, ilacquerra pour le monastère. Quand il agit, c’est l'abbé qui semble agir, la volonté du supérieur supplée à la sienne, et tous les droits qu’il acquiert sont immédiatement acquis au couvent. Et cela qu’il stipule pour lui ou pour le couvent, ou même impersonnellement ou qu’il contracte d’une autre manière. Il acquerra pour le monastère, même si le supérieur le lui défend, même s’il est fugitif ; mais non point s’il est chassé du couvent (1). S'il estnommé évêque,
alium sibi adstringere juris vinculo necne possint : et duplex putamus effici per hæc vota regularibus impedimentum, objectivum scilicet per paupertatem, per obedientiam subjectivum ». Grospietsch, p. 46.
1. &« Monachus enim quicquid acquirit, suo monasterio acquirit, dum manet monachus monasterii etiam si est monachus fugitivus...…. imo si stipuletur aliquid sibi vel monasterio, vel etiam impersonaliter vel quocunque alio modo contrahat semper acquirit monasterio suo..…. Imo si monasterio vetante aliquid acquireret monasterio acquirereture sed si sit expulsus de monasterio, tunc nulli acquirit, nec valet contractus cum sit a monasterio absolutus ; posset tamen dici quod acquirit episcopo a cujus juridic-
Er
ou s’il passe à une religion plus austère, c’est pour son évêché ou son nouveau couvent qu’il acquerra (1).
Le moine peut-il obliger le couvent ? Il le peut certainement dans la limite des pouvoirs que l'abbé lui aura confiés, mais s’il a agi de lui-même, ou s’il a dépassé les limites à lui fixées, le couvent ne sera tenu, comme le serait le maitre, que dans la mesure de son enrichissement (2).
De mêmele moine ne pourra se porter caution pour autrui (fidejubere), puisqu'il n’a aucun bien sur lequel on puisse le poursuivre. Si cependant il a été chargé d’adminisistrer un bien du couvent, il pourra agir dans la mesure où l’exigent les besoins de son administration ; et s’il a cru devoir emprunter, son successeur pourra être tenu de cet emprunt ; car il a ici obtenu une autorisation générale du supérieur, etilest alors engagé naturellement et civilement.
Le religieux sera tenu encore pour autorisé lorsqu’il aura obtenu de ses supérieurs la permission
tione non est absolutus ». Innocent IV, 1. V, de privilegiis et excessibus privilegiatorum. c. 13, n. 3, fol. 347.
1. Panormitanus. Super, 3° De clericis conjugatis, n. 8, fol. 14.
2. «...….. item not. quod ex omnibus contractibus obligatur, ut quidam dicunt, sed non plus quam sit a monasterio sibi commissum et sinon habet administrationem, tamen obligatur abbas, sed ad nihil tenetur, cum non habuit unde solvatur..…. ». Innocent IV, ibid. n. 4.
re
d'aller étudier dans une Université ; loin de son couvent, obligé d'accomplir les divers actes juridiques nécessaires à sa vie, il ne peut recourir pour chacun d’eux à son supérieur. Dans la mesure où ses actes, soit qu'il s'oblige, soit qu'il emprunte, ou qu'il se porte caution, sont nécessaires à ses études, il engagera le monastère.
Mais la nécessité où il est de s'engager sera la mesure de l'obligation du couvent ; de même le fils ou l’esclave n'engagent le pèré ou le maître que dans la mesure de leur pécule (1).
Quelle est donc en résumé la base dusystème que nous venons d'exposer avec toutes ses conséquences ?
Soucieux de sanctionner au point de vue civilles vœux de pauvreté et d’'obéissance que prononcent lesreligieux, ledroitromain et lecanoniquele dépouillent de tous ses biens, dès le moment dela profession, et du droit d'en acquérir d’autres pour son propre compte : le moine a renoncé à sa personnalité juridique, il ne peut plusavoir de patrimoine. Arrivé là, le législateur pense avoir assez fait pour donner un véritable effet au dépouillement volontaire du moine,
il ne letient point pourmortcivilement. La mort civile