LES ORDRES MENDIANTS
Cette théorie de la dedicatio régna sans partage dans le droit canonique jusqu’au XIIIe siècle. A cette époque on vit paraître une forme nouvelle de religion, les Ordres Mendiants. Saint François, « le Pauvre d’Assise », fonda l'Ordre des Frères Mineurs, et désireux de le préserver des abus auxquels entraînait l'administration des biens immeubles des autres Ordres, il ordonna une pauvreté plus stricte, défendant non seulement aux religieux, mais même au couvent de posséder. Les règles des autres Ordres Mendiants copièrent la sienne sur ce point. Les monastères, suivant ces Règles, ne peuvent donc recueillir les biens que le moine abandonne par sa profession. L'ancienne théorie ne pouvait plus suffire.
Les uns voulurent la maintenir néanmoins. En se donnant à un couvent, le religieux lui donne tous ses biens, et celui-ci les recueille, comme il recueil-
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lera aussi toutes les successions auxquelles pourra être appelé le religieux Mendiant, toutes les donations ou tous les legs qu'il recevra. Mais comme le couvent ne peut, d’après sa Règle, conserver ces biens, ils seront vendus par les soins de l’évêque : le prix en sera versé aux mains du procureur qui l’emploiera pour les besoins du couvent, ou ledistribuera en aumônes (1). C'est l'opinion de Guy Pape. Il assure que, si elle n’est pas très fondée en droit, l’équité ordonne de la suivre. Un captif peut être institué héritier, il n’est que juste d'accorder ce même droit à un Frère Mendiant. C’est d’ailleurs la jurisprudence suivie par le Parlement de Grenoble. Cette Cour accordait un délai d’un an pour liquider les biens. Au bout de cetemps les biens devaient être vendus, afin de ne pas priver le possesseur du domaine direct de ses avantages (2).
1. « Alii dicunt quod non sit tantum monachus monasterii quod ingreditur, sed etiam episcopi : quando monasterium ergo non potest bona ejus habere, pervenient ad episcopum ». Innocent IV. De probat. c. 8, n. 6, fol. 163. — Jean d'Andrea. De probat. c. 8, n. 18, fol. 116. — Panormitanus dit que l'opinion d’Innocent1V et de Jean d'Andrea est de tenir en se cas les immeubles pro derelicto, et de les abandonner au premier occupant. Ces auteurs la ci-. tent; mais sans s’y arrêter. C'est une simple opinion d'école.
ZUNE ee à nam si captivi qui sunt servi possunt heredes institui, pari ratione et tales mendicantes..….. licet ipsi sint
Cette théorie n’est pas la plus généralement admise. La dédication ne se conçoit que si le monastère possède vraimentune personnalité juridique capable de soutenir de patrimoine que celle du religieux ne peut plus soutenir. Or l'application de la Règle des Mendiants conduit à la lui refuser.
Il fallait donc trouver une autre solution, puisque l'Eglise refusait les faveurs que le droit lui acvordait, et ce fut la théorie de la mort civile que l'on vit paraître. Suivant elle, la profession ouvre la succession du religieux au profit des héritiers légitimes, ou de ceux institués par son testament, fait avant la profession. Ce testament est irrévocable, car le testateur devenu moine ne pourrait révoquer son testament qu’en faveur de son couvent; et ici le couvent n’en peut profiter, puisqu'il ne
peut acquérir aucun bien. La même raison empê-
incapaces proprietatum, utpote domorum et possessionum non tamen prohibetur heredes institui, adeo quod tales res hereditariæ per Episcopum vendentur et pretium ejusdem tradetur ; istud videtur fieri de æquitate sed hoc non potest bene probari jure... Ita servatur in hac Curia Parlamenti et tolerantur institutiones de ipsis fratribus minoribus factæ, sed de stylo et communi observantia præfingitur annus infra quem habeant bcna hereditaria vendere et in manibus capacis ponere ita semper vidi observari...…. ne domini directi eorum laudemiis defraudentur et aliisex emphyteusi emolumentis provenientibus». Quæstio CCCXVII. De religiosis mendicantibus, p. 3173-18.