Thomassin, tome VI, p
gieux, ascendants, et descendants, ont droit à leur légitime sur ses biens, mais ils ne recueilleront jamais que leur légitime, tandis que le moine pourra recueillir et recueillera le plus souvent plus que sa légitime. En outre, le religieux succède à ses collatéraux et jamais ceux-ci ne leur succèdent(1).
L'usage des testaments permettait bien de remédier à ces inconvénients, mais ne valait-il pas mieux que le droit réglât équitablement cette question ? C’est ce qu'on pensa dès le XIIIesiècle, aux pays de droit coutumier, là où le droit romain ne régnait pas en maître. On avait d’ailleurs beau jeu, c'était le temps de Saint François d’Asssise et de la fondation des Ordres Mendiants. L'Eglise pouvaitelle se plaindre qu’on adoptât une théorie à laquelle conduisait la Règle d’un de ses fils les plus pieux ? Le Deutéronome lui-mêmefournissait des arguments à la nouvelle doctrine (2).
1. « Et si etiam ita esset quod religiosi succederent in regno Franciæ et consequenter ecclesiæ ubï religiosi essent, esset annihilatio temporalitatis in reipublica, cum semper religiosi traherent ad se omnia temporalia, nec aliquid ab eis haberetur, quia succederent laiciset laici eis non succederent, sed eorum abbates et sic ecclesiæ et conventus, ideo nulla æquitas observaretur et attrahere: successive ad se ecclesia omnia temporalia, quod esset in grande præjudicium seu detrimentum reipublicæ ». Chassenée. Rubrica VII. Des successions, S 14, et ultimus, col 1114.