Et videtur hæc consuetudo talis esse fundata jure
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Celle-ci fit derapides progrès. Le désir de garder les biens dans les familles pour relever la splendeur dela maison continua à l’enraciner profondément dans les mœurs, et lors dela rédaction des coutumes, on inscrivit dans chacune, d’elles un article pour ranger les religieux au nombre de ceux qui ne pouvaient succéder. Les ordonnances royales étendirent cette incapacité aux pays de droit écrit qui « gémissaient sous l'autorité d’un droit qui ruinait leur commerce et les dépouillait insensiblement de leurs biens. » (1).
divino, Deut, XVII, ubi dicitur : Non habebunt sacerdotes et Levitæ et omnes qui de ea tribu sunt partem et hereditatem cum reliquo Israël, quia sacrificia Domini et oblationes ejus, (id est bona ecclesiastica) comedant et nihil accipiant de possessione fratrum suorum : Dominus enim ipse est hereditas eorum ». Chassenée, ibid. col. 1116. — G. Benedicti. 1* pars. Et uxorem nomine Adelaïdam, I, n. 258, fol. 632.
1. Richer, p.679.— « La loy générale du Royaumeesciud les Religieux profez et le Monastère pour eux de toutes successions tant directes que collatérales : tels Religieux estant distraits et retranchez de la famille, et reputez morts au monde par le moyen de leur profession qui est une mort civile... et s'ils estoient admis aux successions, la bénédiction du bien serait transférée et portée à des étrangers de la famille : ce qui causerait enfin la ruine des maisons,avec un regret perpétuel aux vrais et légitimes héritiers qui auroient iuste subject de s'escrier avec le Prophète Hieremie en ses lamentations..…. » Louet, lettre C. VIIL.